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08/04/2014 | FRANCE | N°12BX03059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2014, 12BX03059


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 décembre 2012 et régularisée le 7 décembre 2012, présentée pour Mme D...C..., épouseB..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100597 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010 du président du conseil général de la Haute-Vienne acceptant sa démission ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au département de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation ;

4°)

de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 décembre 2012 et régularisée le 7 décembre 2012, présentée pour Mme D...C..., épouseB..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100597 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010 du président du conseil général de la Haute-Vienne acceptant sa démission ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au département de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Achou Lepage, avocat du département de la Haute-Vienne ;

1. Considérant que MmeB..., agréée en tant qu'assistante familiale et employée, par contrat du 6 février 2007, au centre départemental de l'enfance et de la famille de la Haute-Vienne, a rencontré de graves difficultés dans sa situation personnelle ; qu'elle a adressé, le 10 février 2010, au président du conseil général de la Haute-Vienne une lettre que celui-ci a regardée comme une lettre de démission ; que, par décision du 23 avril 2010, le président du conseil général de la Haute-Vienne a accepté cette démission ; que Mme B...a présenté au tribunal administratif de Limoges une demande, enregistrée le 6 avril 2011, tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010 du président du conseil général de la Haute-Vienne ; qu'elle relève appel du jugement du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté sa demande ;

2. Considérant que la circonstance que la notification de la décision du 23 avril 2010 du président du conseil général de la Haute-Vienne ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

3. Considérant que la démission doit résulter d'une demande écrite de l'intéressée, qui a la qualité d'agent public en vertu des dispositions du code de l'action sociale et des familles, marquant sa volonté non équivoque de quitter le centre départemental de l'enfance et de la famille de la Haute-Vienne; que si ces dispositions exigent que la démission d'un agent résulte d'une demande écrite, elles n'imposent pas, en revanche que cette demande comporte le terme de " démission " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 10 février 2010 de Mme B...était intitulée " demande de poste dans un autre service ", qu'elle y indiquait ne plus pouvoir accueillir d'enfants et souhaiter plutôt s'occuper de personnes âgées ; qu'elle manifestait ainsi, sans équivoque sa volonté de ne pas poursuivre l'activité d'assistante familiale à laquelle elle était employée par le département de la Haute-Vienne ; que d'ailleurs les services du département, ne pouvant accueillir une demande de Mme B...tendant à son affectation dans un emploi qu'elle n'avait pas vocation à occuper et qui ne relevait pas de ces services, ont transmis le dossier à des organismes susceptibles de donner suite à cette demande ; que si Mme B...exprimait également le souhait d'être licenciée, cette circonstance ne suffit pas, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le département envisageait de procéder à son licenciement, à la faire regarder comme n'ayant pas exprimé la volonté sans équivoque de quitter ses fonctions d'assistante familiale ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa lettre du 10 février 2010 constituait une démission ; qu'au surplus et alors qu'elle a été destinataire de correspondances de l'administration relatives à sa situation avant la décision du 23 avril 2010 acceptant sa démission, elle n'a émis aucune observation pouvant la faire regarder comme ayant entendu retirer sa démission ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...se trouvait en congé de maladie à la date à laquelle elle a rédigé sa lettre du 10 février 2010 et qu'elle souffrait de troubles psychologiques pour lesquels elle avait dû être hospitalisée ; que toutefois, elle ne produit pas de documents médicaux de nature à la faire regarder comme n'ayant pas été en mesure d'apprécier la portée de sa demande contenue dans cette lettre ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le président du conseil général de la Haute-Vienne avait pu, sans excéder ses pouvoirs, accepter par la décision contestée une démission qui n'était pas entâchée d'un tel vice de consentement ;

6. Considérant que Mme B...soutient également qu'elle a été amenée à adresser sa lettre du 10 février 2010 au président du conseil général de la Haute-Vienne à la suite des menaces de sanctions et des pressions qu'elle aurait subies pour la pousser à présenter sa démission ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait subi de telles pressions, notamment à l'occasion de ses contacts avec des agents du service du centre départemental de l'enfance et de la famille de la Haute-Vienne en vue d'évoquer l'évolution de sa situation ; que, dès lors, comme les premiers juges l'ont estimé, le président du conseil général de la Haute-Vienne a pu, sans excéder ses pouvoirs, accepter par la décision contestée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010 du président du conseil général de la Haute-Vienne acceptant sa démission ;

8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que département de la Haute- Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mme B...la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de ces dispositions, Mme B...à verser au département de la Haute-Vienne la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Vienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX03059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03059
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-08;12bx03059 ?
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