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17/04/2014 | FRANCE | N°12BX02543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 avril 2014, 12BX02543


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant " ..., par la Scp d'avocats Reboul ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001508 du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 21 mars 2010 auprès du président du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMCTOM) de Thiviers tendant à l'indemnisation de l'accident de service dont il a été victime le 25 septembre 2007

, et tendant à la condamnation du syndicat mixte de collecte et de traitement ...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant " ..., par la Scp d'avocats Reboul ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001508 du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 21 mars 2010 auprès du président du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMCTOM) de Thiviers tendant à l'indemnisation de l'accident de service dont il a été victime le 25 septembre 2007, et tendant à la condamnation du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de Thiviers à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 21 janvier 2010 et capitalisation des intérêts ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 21 mars 2010 auprès du président du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMCTOM) de Thiviers tendant à l'indemnisation de l'accident de service dont il a été victime le 25 septembre 2007 ;

3°) de condamner le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de Thiviers à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 21 janvier 2010 et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge du SMCTOM du secteur de Thiviers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., de la Scp Noyer-Cazcarra, avocat du SMCTOM de Thiviers ;

1. Considérant que M.B..., qui exerçait des fonctions de conducteur spécialisé au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMCTOM) de Thiviers, a été victime d'un accident domestique le 29 janvier 2004, qui lui a occasionné des fractures complexes du tibia et du péroné nécessitant la mise en place d'une plaque vissée et d'une broche péronière ; qu'il a été placé en congé de maladie jusqu'au 6 octobre 2004, ainsi que du 18 octobre au 24 décembre 2004, et du 22 janvier au 9 décembre 2005 ; que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue à compter du 21 juin 2005 ; que le 25 septembre 2007, M. B...a été victime d'un accident lui occasionnant une entorse de la cheville droite et reconnu imputable au service par la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales le 29 avril 2008 ; que le 7 octobre 2008, la commission a estimé que l'état de M. B...devait être regardé comme consolidé à la date du 2 juillet 2008 et qu'il ne restait atteint d'aucune incapacité permanente partielle imputable à l'accident du 25 septembre 2007 ; que par un arrêté du 21 octobre 2008 du président du SMCTOM de Thiviers, M. B...a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 2 juillet 2008 avec maintien de l'intégralité de sa rémunération jusqu'au 1er octobre suivant, date à laquelle il devait percevoir un demi-traitement ; que le 9 juin 2009 et à la suite d'une nouvelle expertise rendue le 16 avril 2009, la commission départementale de réforme a confirmé que la date de consolidation devait être fixée au 2 juillet 2008, sans séquelle imputable à l'accident de service ; que par un arrêté du 30 juin 2009, le président du SMCTOM de Thiviers a décidé que M.B..., en congé de maladie ordinaire jusqu'au 1er juillet 2009, ne percevrait plus de rémunération à compter du 2 juillet suivant, et par un arrêté du 21 juillet 2009, l'intéressé a été placé en disponibilité d'office à compter de cette même date du 2 juillet 2009 ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de reconnaître que l'accident de service dont il a été victime a aggravé les séquelles issues de son accident domestique compte tenu de la faute commise par son employeur et a sollicité le versement d'une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice, et la condamnation du SMCTOM de Thiviers à lui verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2010, eux-mêmes capitalisés ; qu'il fait appel du jugement du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande et réitère ses conclusions de première instance en demandant en outre la condamnation du SMCTOM de Thiviers à lui verser un rappel de traitement de d'un montant de 59 171,76 euros pour la période du 1er octobre 2008 au 30 juin 2013 ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales destinées à réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ;

3. Considérant que M. B...recherche la responsabilité du SMCTOM tant en raison de faute commise du fait de l'illégalité des arrêtés des 30 juin et 21 juillet 2009 supprimant son traitement à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire et le plaçant en disponibilité d'office à compter du 2 juillet 2009, que de celle commise par le SMCTOM dans l'accident de service survenu le 25 septembre 2007 :

En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 30 juin et 21 juillet 2009 et les séquelles de l'accident de service du 25 septembre 2007 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ;

5. Considérant que les arrêtés pris par le président du SMCTOM le 30 juin 2009 et le 21 juillet 2009 ont été pris à la suite des avis rendus par la commission de réforme départementale fixant la date de consolidation de l'état de M. B...au 2 juillet 2008, sans séquelle imputable à l'accident de service dont il a été victime le 25 septembre 2007;

6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commission de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction issue du décret n° 88-199 du 29 février 1988, la " commission de réforme départementale (...) placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; 2. Le trésorier-payeur général ou son représentant ; 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, (...) 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. / (...). " ; que selon l'article 19 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-610 du 28 juin 2000 : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. (...). " ;

7. Considérant que les dispositions précitées ne prévoient que la présence d'un seul représentant de la collectivité concernée ; que si lors de la séance du 29 avril 2008 de la commission de réforme départementale, un seul représentant de l'administration, en l'occurrence le représentant de la collectivité dont dépend M. B...était présent, et lors de la séance du 9 juin 2009 aucun représentant de l'administration n'était présent, ces circonstances sont sans influence sur la régularité des avis qui ont été rendus dès lors qu'il est constant que les règles de quorum ont été respectées ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le SMCTOM ait suivi l'avis émis le 9 juin 2009 par la commission de réforme départementale ne permet pas d'établir que l'autorité administrative se serait cru liée par cet avis et ne se serait pas livrée à sa propre appréciation de la situation de M. B...;

9. Considérant, enfin, que comme l'a relevé tribunal administratif, les arrêtés contestés pris après avis de la commission de réforme n'ont pas remis en cause l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 25 septembre 2007 ; que les premiers juges ont alors ajouté, par des motifs qu'il convient d'adopter, que " si le requérant conteste la date de consolidation retenue, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise ordonnée en référé ainsi que des rapports d'expertise établis à la demande du SMCTOM, que l'accident de service du 25 septembre 2007 était bénin et n'a pas influé sur l'évolution dégénérative des séquelles de l'accident domestique du 21 janvier 2004 ; que l'expert désigné par le tribunal a confirmé que la date de consolidation devait être fixée au 2 juillet 2008, sans séquelle imputable " ; que l'expertise médicale réalisée le 31 juillet 2012 à la demande du comité médical concluant à l'inaptitude absolue et définitive de M. B...à son poste de travail justifiant sa mise à la retraite pour invalidité ne remet pas en cause les appréciations émises antérieurement par les médecins experts quant à l'absence de séquelle imputable de l'accident de service ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les arrêtés des 30 juin et 21 juillet 2009 seraient entachés d'illégalités et que le SMCTOM aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne la faute à l'origine de l'accident du 25 septembre 2007 :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident domestique dont le requérant a été victime le 29 janvier 2004, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste de chauffeur de poids lourds au SMCTOM sous la seule réserve qu'il évite le port de charges lourdes, après examen de l'intéressé le 30 septembre 2004 ; qu'il a de nouveau été placé en congé de maladie du 18 octobre au 24 décembre 2004 et du 22 janvier au 9 décembre 2005 ; qu'à la suite d'un nouvel avis du médecin du travail rendu le 6 juillet 2005 préconisant un allègement des charges de travail de M. B...par la diminution de la fréquence des accélérations/freinage ainsi que des montées et descentes du véhicule, et indiquant que la conduite de poids lourds restait possible 2 à 3 heures consécutives plusieurs fois par jour, puis d'un accord à la reprise du travail par l'intéressé à un poste aménagé le 24 novembre 2005, le requérant a repris ses fonctions le 20 janvier 2006 sur un poste aménagé dans le cadre d'une équipe de trois personnes ; que, le 6 décembre 2006, le médecin du travail a déclaré M. B..." apte à son poste ", ce poste devant être " allégé, avec peu de montée descente du véhicule, de position debout ", et devant comporter l' " aide d'un ripeur " ; que le SMCTOM fait alors valoir que M. B...a été affecté sur une tournée relativement facile en milieu rural, compte tenu de la présence de nombreux conteneurs en points d'apport volontaire et d'un nombre limité de porte à porte à effectuer, tournée comportant en outre la collecte des supermarchés, restaurants et écoles, et qu'ainsi, les tâches qui lui étaient dévolues lui permettaient normalement de ne pas descendre du camion en raison de la bonne accessibilité des lieux, et d'avoir une conduite plus souple qu'en milieu urbain ;

11. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, le 25 septembre 2007, M. B..., tenu d'assurer son service, et alors que les contraintes du service ne permettaient pas, à ce moment, de lui adjoindre un deuxième ripeur, s'est trouvé obligé de descendre du camion pour aider son unique collègue ripeur, et de manipuler un conteneur d'ordures ménagères afin d'aider ce collègue ripeur, alors même que la collecte était mécanisée et que son collègue était de surcroît expérimenté ; qu'ainsi, l'accident dont il a été victime, survenu alors qu'il poussait un conteneur arrivé sur la route et le retenait en raison de la pente, est imputable non à l'imprudence du requérant mais à un défaut dans l'organisation du service et révèle une faute commise par le SMCTOM de nature à engager sa responsabilité à l'égard de son agent ;

En ce qui concerne le préjudice :

12. Considérant que M. B...ne justifie pas d'un préjudice d'agrément ; qu'il n'a subi aucun préjudice financier, dès lors qu'il a été rémunéré jusqu'à la date de consolidation ; qu'il est cependant en droit d'obtenir réparation des troubles dans ses conditions d'existence et des douleurs subies en lien direct avec cet accident de service du 25 septembre 2007, qui lui a causé une entorse, alors que son état a été consolidé le 2 juillet 2008 ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant le SMCTOM de Thiviers à lui verser la somme de 3 000 euros tous intérêts compris au titre de ces préjudices ;

13. Considérant, en revanche, qu'en l'absence d'illégalité fautive quant à l'appréciation des séquelles de l'accident de service du 25 septembre 2007 et aux arrêtés des 30 juin et 21 juillet 2009, le requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qui en serait résulté ; qu'au demeurant, ses conclusions tendant à un rappel de traitement du 1er octobre 2008 au 30 juin 2013, soit la somme de 59 171,76 euros, constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté entièrement sa demande, et à demander que le SMCTOM de Thiviers soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros tous intérêts compris en réparation de son préjudice ;

Sur les dépens :

15. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés le 7 juin 2010, liquidés et taxés par ordonnance du 12 octobre 2010 du président du Tribunal administratif de Bordeaux à la somme de 900 euros doivent être mis à la charge du SMCTOM ; qu'il y a lieu, dès lors, de reformer également en ce sens le jugement attaqué et de mettre la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros à la charge du SMCTOM ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas tenu aux dépens, la somme que le SMCTOM demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SMCTOM de Thiviers une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le SMCTOM de Thiviers est condamné à verser à M. B...la somme de 3 000 euros tous intérêts compris en réparation de son préjudice.

Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 900 euros, par ordonnance du 12 octobre 2010 du président du tribunal administratif de Bordeaux, sont mis à la charge du SMCTOM de Thiviers.

Article 3 : Le jugement n° 1001508 du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : La contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros est mise à la charge du SMCTOM.

Article 5 : Le SMECTOM versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et les conclusions du SMCTOM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 12BX02543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02543
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : REBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-17;12bx02543 ?
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