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17/04/2014 | FRANCE | N°13BX03018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 avril 2014, 13BX03018


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302472 du 3 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans

le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte d...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302472 du 3 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014, le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

1. Considérant M. A...B..., né le 2 décembre 1974 en République Démocratique du Congo et de nationalité congolaise, est entré en France selon ses déclarations le 6 novembre 2009 ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2010 ; qu'à la suite de ce refus, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 17 janvier 2011 une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui a été annulée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 9 juin 2011 enjoignant au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 24 août 2011, le préfet de la Gironde a délivré à M. B...un titre de séjour d'une durée de validité d'un an, renouvelé à deux reprises ; qu'à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté du 11 juin 2013 refusant le renouvellement de son titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la convention du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo, fait état de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de M. B...dont elle reproduit la teneur et indique qu'il a été procédé à une appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. B...a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine du 13 avril 2013, qui indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin de l'agence régionale de santé, qui est astreint au secret médical et a respecté les prescriptions exigées par l'arrêté du 9 novembre 2011, a suffisamment motivé son avis ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis de ce médecin, la décision de refus de séjour n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ;

5. Considérant que le certificat médical que M. B...produit, au demeurant postérieur à la décision contestée, qui se borne à attester que son état de santé nécessite des soins qu'il ne pourrait pas recevoir dans son pays d'origine, n'est pas à lui seul, compte tenu de son caractère peu circonstancié, à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le préfet de la Gironde, qui disposait des éléments nécessaires quant à la situation de M. B..., n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 5 ci-dessus, le préfet de la Gironde a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. " ;

8. Considérant que le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2010, n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B...de la somme qu'il demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX03018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03018
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-04 Étrangers. Expulsion. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : KATOU KOUAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-17;13bx03018 ?
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