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29/04/2014 | FRANCE | N°13BX01758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 avril 2014, 13BX01758


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102551 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et d'ordonner la restitution du montant de 148 614 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et

la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102551 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et d'ordonner la restitution du montant de 148 614 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une convention du 22 juillet 2003, M. A...a cédé à la société Industria Alimentare Carni, pour un montant de 1 000 000 euros, 11 135 des 54 000 actions qu'il détenait au sein de la SAS Pierre A...Investissement, dont il est le président et l'unique associé, et lui a consenti le droit d'exercer une option d'achat pour les 42 865 autres actions ; que cet acte prévoyait, au cas où le droit d'option ne serait pas exercé dans un délai de trois ans, prolongé par avenant jusqu'au 31 mars 2007, la résolution de la vente et le versement d'une indemnité d'immobilisation de 300 000 euros ; que, par un acte du 19 décembre 2006, l'acquéreur a renoncé à son droit d'option et restitué les 11 135 actions à M.A... ; que, concomitamment, ce dernier a reversé au cessionnaire la somme de 700 000 euros correspondant à la différence entre le prix des actions qu'il avait encaissé en 2003 et le montant de l'indemnité susmentionnée de 300 000 euros ; que, par une décision du 11 janvier 2008, l'administration fiscale a restitué aux époux A...l'impôt sur le revenu acquitté pour l'année 2003 au titre de la plus-value de cession des actions, puis, sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, réintégré le montant de cette indemnité dans les bases d'imposition des époux A...au titre de l'année 2006 ; que ces derniers font appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis de ce chef ;

2. Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 92 du code général des impôts, sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; que les requérants soutiennent que l'indemnité en cause était destinée à réparer le préjudice occasionné tant par la perte de chance de céder les titres à un autre acquéreur que par la résolution de la vente ; que, toutefois, la convention du 22 juillet 2003 constituait une promesse unilatérale de vente par laquelle M. A...a consenti à la société Industria Alimentare Carni le droit d'exercer une option d'achat jusqu'au 31 mars 2007 ; que cette option a la nature d'une prestation dont le prix avait, pour les époux A...le caractère d'un revenu ; que les sommes perçues à ce titre n'étant rattachables à aucune autre catégorie de revenus, c'est à bon droit que l'administration les a imposées, sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.169 du livre des procédures fiscales et 12 du code général des impôts, pour l'impôt sur le revenu, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'indemnité de 300 000 euros doit être regardée comme ayant été mise à leur disposition, non au cours de l'année 2003, date à laquelle la société Industria Alimentare Carni a versé la somme de 1 000 000 euros correspondant au prix des 11 135 actions, laquelle aurait été définitivement soumise au régime des plus-values en cas d'exercice de l'option d'achat, mais en décembre 2006, date à laquelle M. A...a remboursé la somme de 700 000 euros correspondant au prix des actions minoré du montant de l'indemnité ; que l'instruction administrative 5 G-2221 du 15 septembre 2000 ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont les requérants seraient susceptibles de se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les impositions en litige mises en recouvrement le 31 mars 2009 n'étaient pas atteintes par la prescription ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la restitution des impositions litigieuses et à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à leur charge la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R.761-1 du même code ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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No 13BX01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01758
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BACCARRERE COSTEDOAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-29;13bx01758 ?
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