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30/04/2014 | FRANCE | N°13BX03196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 avril 2014, 13BX03196


Vu la requête enregistrée par télécopie le 29 novembre 2013, et régularisée par courrier le 2 décembre suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202699 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 février 2012 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble

la décision du 26 juin 2012 du préfet de la Gironde rejetant son recours gracieux...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 29 novembre 2013, et régularisée par courrier le 2 décembre suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202699 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 février 2012 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision du 26 juin 2012 du préfet de la Gironde rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014, le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité albanaise, entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2009 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile politique qui a été rejetée par une décision du 18 janvier 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 21 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 7 février 2011, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 26 avril 2011 du tribunal administratif de Bordeaux ; que par un nouvel arrêté du 20 mai 2011, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le recours formé par M. C... contre ce dernier arrêté a été rejeté par ordonnance du 15 septembre 2011 du président du tribunal administratif de Bordeaux, confirmée par un arrêt du 5 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que M. C... a présenté, le 9 novembre 2011, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité, laquelle a été rejetée par une décision du 14 février 2012 du préfet de la Gironde ; que le recours gracieux formé par M. C...contre cette décision a été rejeté par une décision du 26 juin 2012 de cette même autorité ; que l'intéressé fait appel du jugement du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions des 14 février et 26 juin 2012 du préfet de la Gironde et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées, les premiers juges ont relevé que la décision du 14 février 2012 fait référence à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état du fait que M. C...ne justifie pas " de motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour " et souligne que l'obligation de quitter le territoire français du 20 mai 2011 est confirmée ; que les premiers juges ont également relevé que la décision du 26 juin 2012 fait référence à l'article L. 313-14 précité ainsi qu'au recours gracieux dirigé contre la décision du 14 février 2012, précise que l'intéressé n'apporte pas " à ce jour des éléments nouveaux sur sa situation présentant un caractère humanitaire ou exceptionnel " et lui rappelle qu'il doit respecter l'obligation de quitter le territoire français du 20 mai 2011, confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'ils en ont déduit à juste titre, par une motivation qu'il convient d'adopter, que les décisions des 14 février et 26 juin 2012 comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées ; qu'ainsi, et alors même que ces décisions ne précisent pas la nationalité française et la présence du frère du requérant sur le territoire national, ainsi que les circonstances tenant à son départ d'Albanie et à la stabilité de son emploi et de son domicile en France, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

4. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France en 2009, qu'il travaille depuis trois ans et bénéficie de la présence de son frère en France, qu'il justifie ainsi de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels alors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de la Gironde de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. C...soutient que le fait qu'il soit célibataire et sans enfant et que sa grand-mère vive dans son pays d'origine n'exclut pas qu'il ait tissé en France des relations continues et durables, qu'il exerce une activité professionnelle depuis plus de quatre ans et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France compte tenu de la présence de son frère sur le territoire national ; que, toutefois, M. C...n'a pu exercer légalement une activité professionnelle que dans le cadre des autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées le temps de l'examen de sa demande d'asile ; que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2011 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M.C..., célibataire et sans enfant, et nonobstant les efforts d'intégration de l'intéressé, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette autorité administrative n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 13BX03196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03196
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LAMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-30;13bx03196 ?
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