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05/05/2014 | FRANCE | N°13BX03171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 13BX03171


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 novembre 2013, et régularisée le 2 janvier 2014, présentée pour MmeC..., demeurant..., par Me Ondongo, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1100996, 1301111 en date du 18 septembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Poitiers, après avoir annulé la décision du préfet de la Vienne du 9 mars 2011 lui refusant un titre de séjour, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 du préfet de la Vienne portant refus de lui délivrer un titre de séjour, ob

ligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 novembre 2013, et régularisée le 2 janvier 2014, présentée pour MmeC..., demeurant..., par Me Ondongo, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1100996, 1301111 en date du 18 septembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Poitiers, après avoir annulé la décision du préfet de la Vienne du 9 mars 2011 lui refusant un titre de séjour, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 du préfet de la Vienne portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, née le 18 septembre 1989, est entrée en France le 15 juillet 2003 à l'âge de treize ans et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante depuis 2006, régulièrement renouvelés jusqu'en 2011 ; que le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " par un arrêté du 9 mars 2011 ; que tout en contestant cet arrêté devant le tribunal administratif de Poitiers, elle a déposé une nouvelle demande de titre " vie privée et familiale " le 21 janvier 2013, que le préfet de la Vienne a de nouveau rejetée par un arrêté du 29 avril 2013, qui fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; que le tribunal, également saisi d'une demande d'annulation de ce dernier arrêté, a joint les deux affaires et, par un jugement n°s 1100996, 1301111 du 18 septembre 2013, a annulé l'arrêté du 9 mars 2011 pour défaut d'examen des liens en France de Mme A...et a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 ; que Mme A...relève appel de ce jugement dans cette mesure ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 :

2. Considérant que l'arrêté mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, ainsi qu'une description des conditions de l'entrée et du séjour en France de Mme A...et de sa situation personnelle et familiale ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979, et témoigne d'un examen complet des attaches de l'intéressée tant dans son pays d'origine qu'en France, où le préfet a porté une appréciation sur l'insuffisance des pièces produites pour justifier de liens stables et intenses ; qu'ainsi, le préfet ne s'est pas cru lié par la présence des parents de Mme A...au Maroc, contrairement à ce qu'elle soutient ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

4. Considérant que, pour estimer que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale, le tribunal a relevé que l'intéressée a bénéficié de cinq titres de séjour en qualité d'étudiante, qu'elle est sans charge de famille et ne serait pas isolée dans son pays d'origine où résident ses parents ; que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France de manière continue depuis près de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, et y a créé des liens forts avec sa tante qui l'a recueillie à son arrivée sur le territoire, en vertu d'une kafala adoulaire confirmée par le tribunal de grande instance de Fès le 31 juillet 2006, et ses cousins avec lesquels elle a été élevée ; que toutefois, l'intensité de ces liens ne ressort pas des pièces du dossier ; que la circonstance que vivent également régulièrement en France sa soeur et ses oncles n'est pas davantage de nature à justifier une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'elle n'établit pas avoir rompu tout lien avec ses parents au Maroc, son père contribuant régulièrement à ses besoins par virements bancaires ; que Mlle A...est célibataire et sans enfant ; que si elle a effectué sa scolarité en France jusqu'à l'obtention d'un bac professionnel et y poursuivait ses études, après deux échecs en BTS de comptabilité, en première année de licence d'administration économique et sociale à l'université de Poitiers, ces circonstances, si elles ont justifié la délivrance de titres en qualité d'étudiante, le dernier refusé pour pièces manquantes, ne font pas obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni par suite comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 ; que par suite les conclusions aux fins d'injonction tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées :

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 13BX03171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX03171
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-05;13bx03171 ?
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