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06/05/2014 | FRANCE | N°12BX00166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 12BX00166


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour la commune de Ciboure, représentée par son maire, par Me C... ;

La commune de Ciboure demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001196 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 30 avril 2010 du maire rejetant la demande de permis de construire présentée par M. A...B...relative à l'édification d'un bâtiment collectif après démolition de bâtiment existant, et a enjoint au maire de la commune de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle i

nstruction de la demande ;

2°) de rejeter la demande de M. B...;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour la commune de Ciboure, représentée par son maire, par Me C... ;

La commune de Ciboure demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001196 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 30 avril 2010 du maire rejetant la demande de permis de construire présentée par M. A...B...relative à l'édification d'un bâtiment collectif après démolition de bâtiment existant, et a enjoint au maire de la commune de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de la demande ;

2°) de rejeter la demande de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Miranda, avocat de M.B... ;

1. Considérant que la commune de Ciboure demande à la cour d'annuler le jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire en date du 30 avril 2010 rejetant la demande de permis de construire présentée par M. A...B...relative à l'édification d'un bâtiment collectif après démolition de bâtiment existant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme applicable : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ; que la commune de Ciboure soutient que l'accès aux places de stationnement provoquera des manoeuvres de véhicules sur la voie publique qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, les places de stationnement nécessaires aux huit logements que comporte le projet de construction occupent l'intégralité du rez-de-chaussée et sont accessibles par la rue de la Nivelle, d'une largeur de 6 mètres, pour certaines d'entre elles, et par la rue des Pêcheurs, d'une largeur de 5 mètres, pour les autres ; qu'il est constant que la rue Nivelle, qui ne dessert que quatre constructions et se termine par une impasse, est peu fréquentée ; que si la rue des Pêcheurs est davantage fréquentée, il n'est pas démontré que les manoeuvres nécessaires à la sortie des véhicules porteraient atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou à celles des personnes empruntant cet accès ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de Ciboure a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. ( ...) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne supprime pas de places de stationnement dès lors que douze places de stationnement seront créées pour huit logements et qu'il n'existe pas de place de stationnement au droit du projet litigieux ; qu'il n'est pas établi que les conditions de desserte et d'accès de la construction projetée sont de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes qui l'utiliseront ; que, dès lors, le maire de la commune de Ciboure ne pouvait se fonder sur l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité ;

4. Considérant que l'article R. 111-17 dudit code prévoit : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. (...) " ; que la largeur de l'emprise de la voie publique rue des Pêcheurs face au projet de construction s'élève à 13,80 mètres ; qu'il est constant que la rue de la Nivelle a le caractère d'une voie privée ; que l'égout du toit correspond à la gouttière ou au chéneau qui se situe au bas de la pente du toit et qui conduit les eaux de pluie, depuis le haut des façades, vers les tuyaux d'évacuation ; que la hauteur du bâtiment projeté, comprise entre l'égout de toiture et le niveau de cette rue s'élevant à 13,50 mètres, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué ne pouvait reposer sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, comportant un rez-de-chaussée et quatre étages, se trouve à proximité immédiate de deux immeubles comportant respectivement cinq et six niveaux ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de Ciboure n'a pu légalement prendre l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Ciboure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire en date du 30 avril 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont la commune de Ciboure demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ciboure le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des même frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Ciboure est rejetée.

Article 2 : La commune de Ciboure versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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