La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2014 | FRANCE | N°13BX02957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 13BX02957


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par MeB... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1301383 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser

MeB..., au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par MeB... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1301383 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeB..., au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Didier Péano, président ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne est entrée en France en décembre 2009 et a demandé à bénéficier de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 29 mars 2010 devenue définitive ; que par arrêté du 14 juin 2011, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que MmeC..., qui s'est maintenue sur le territoire français, a sollicité le 10 décembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; que par arrêté du 27 février 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou tout territoire dans lequel elle établit être légalement admissible avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; que par un jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de Mme C...tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté du 27 février 2013 ; qu'elle relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que, pour soutenir que les mesures prises à son encontre portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C...se prévaut de ce qu'elle est une jeune mère célibataire d'un enfant né en France et qu'elle dispose de contrats de travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...qui n'allègue ni n'établit être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est entrée en France qu'en décembre 2009, à l'âge de 24 ans et que ses seules attaches en France sont sa fille, qui n'a pas la nationalité française et qui n'était pas scolarisée à la date de l'arrêté contesté et le père de l'enfant, avec lequel elle a déclaré ne plus avoir de vie commune, qui est lui-même de nationalité algérienne et qui s'est vu refuser le séjour et notifier une obligation de.quitter le territoire français ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions de son séjour en France, il n'a pas été porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les mesures prises à son encontre ont été prises ; que, par suite, en les prenant, le préfet de la Gironde, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a entaché les décisions contestées d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C...alors même qu'elle bénéficiait de contrat de travail en France ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de MmeC... ; qu'il n'était pas davantage tenu de prendre en compte les critères d'admission exceptionnelle au séjour tel que mentionnés par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 13BX02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02957
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SERHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;13bx02957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award