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07/05/2014 | FRANCE | N°13BX02666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2014, 13BX02666


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dujardin, avocate ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300732 du 24 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annul

er l'arrêté du 24 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dujardin, avocate ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300732 du 24 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre 1'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement n° 1300732 du 24 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 du préfet du Tarn refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'au regard de l'argumentation succincte dont ils étaient saisis à l'appui de ces deux moyens, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en indiquant, d'une part, que la décision attaquée énonce " les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement " et, d'autre part, " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation individuelle de l'intéressé " ;

3. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que le jugement est irrégulier parce qu'il a dénaturé les faits soumis à son appréciation en considérant que le préfet n'avait pas à examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, un tel moyen est inopérant au regard de la régularité du jugement car il est relatif au bien-fondé de celui-ci ;

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse précise que le requérant, après avoir obtenu une carte de séjour en qualité de conjoint de français, ne pouvait en obtenir le renouvellement dès lors que, suite au prononcé d'une ordonnance de non-conciliation, la communauté de vie avait cessé avec son épouse ; qu'elle précise également que M. A...avait fourni à l'administration un nouveau justificatif de domicile ainsi qu'un contrat de travail non visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; qu'elle indique enfin qu'après examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a mis à même le requérant de connaître les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ; que ce moyen doit donc être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 313-10 en qualité de salarié, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet du Tarn n'avait pas à se prononcer sur la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'au demeurant, la décision attaquée mentionne que le contrat de travail produit par M. A...n'est pas visé par l'administration ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle de 1'intéressé ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé qui prévoit que les dispositions de cet accord ne font pas obstacle à 1'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par 1'accord : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n 'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l 'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du 2ème alinéa de 1'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français ( ...) " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a présenté une demande de divorce le 16 mai 2012 et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Castres le 9 octobre 2012, autorisant les époux à introduire une instance en divorce et à avoir une résidence séparée ; qu'il n 'est pas contesté par ce dernier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il ne résidait plus chez son épouse et avait d'ailleurs changé d'adresse ; qu'il est dès lors constant que la communauté de vie entre le requérant et son épouse avait cessé à la date de l'arrêté attaqué et qu'en conséquence M. A...ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que si M. A...a transmis au préfet, dans le mois précédent l'édiction de la décision attaquée, un contrat de travail, cette circonstance ne permet pas de considérer qu'il a déposé une demande de titre " salarié "; que, dès lors, le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit en opposant au requérant l'absence de visa de son contrat de travail et de ce qu'il aurait commis une erreur d'appréciation, au regard de sa formation, de son expérience professionnelle et de la situation du marché de l 'emploi en lui refusant la délivrance d 'un titre sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inapplicable aux ressortissants marocains, ne peuvent qu'être écartés ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour l'application des stipulations précitées, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

9. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de deux ans, qu'il parle couramment le français et a tissé des liens avec la société française, il est constant qu'il est séparé de son épouse et il ne démontre pas disposer d'autres attaches familiales ou personnelles en France ; que, de plus, ses parents et sa soeur vivent au Maroc, où il a lui-même vécu jusqu'à l 'âge de vingt-sept ans ; que, nonobstant le contrat de travail dont il se prévaut en qualité de représentant de commerce, il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de 1'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 1 (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° el 5° du présent I (...)" ; qu'il résulte de la lettre de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un étranger faisant l'objet d'un refus de titre de séjour à quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, par suite, le moyen tiré par M. A...de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX02666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02666
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-07;13bx02666 ?
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