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07/05/2014 | FRANCE | N°13BX03150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 13BX03150


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour Mme B... C...demeurant à..., par Me Soulas, avocat ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301841 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-G

aronne de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situatio...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour Mme B... C...demeurant à..., par Me Soulas, avocat ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301841 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née en 1984, a épousé au Maroc le 15 octobre 2010 M.A..., qui a la nationalité française ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 12 décembre 2011 et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 15 mars 2013, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement n° 1301841 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°) de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

3. Considérant que le refus de renouvellement de son titre de séjour opposé à Mme C...par l'arrêté du 15 mars 2013 est fondé, au regard des dispositions susmentionnées, sur la rupture de la communauté de vie avec M. A...et l'absence de preuve de la réalité des violences conjugales alléguées ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme C...a déposé le 27 décembre 2012 une plainte pour des faits de violences, notamment des gifles et des coups dans le dos, subies de son époux le 24 décembre 2012 ; qu'un certificat médical du 22 mars 2013 constate la persistance des douleurs dorsales de l'intéressée ; que Mme C...a été hébergée dès décembre 2012 par l'association Olympe de Gouges, et suivie à compter de janvier 2013 par l'association Apiaf, spécialisée dans l'accueil des victimes de violences conjugales ; que lors de l'enquête de police diligentée en janvier 2013, à la suite d'une dénonciation de son époux, puis dans un courrier adressé au préfet le 18 février suivant, Mme C...a déclaré qu'elle avait quitté le domicile conjugal en raison des violences subies de la part de son époux et qu'une procédure pénale était en cours ; que cette affirmation a été ultérieurement corroborée par une médiation pénale ordonnée, dans le cadre de cette procédure, par le Procureur de la République sur le fondement de l'article 41-1 du code de procédure pénale ; que Mme C...a également initié une procédure de divorce ; que, dans ces conditions, il est établi que la communauté de vie entre la requérante et son époux a été rompue en raison des violences qu'elle a subies de la part de ce dernier ; qu'ainsi, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour repose sur une erreur de fait, qui entache d'illégalité l'arrêté attaqué dès lors que le préfet a estimé que Mme C...n'était pas recevable à se prévaloir des dispositions applicables aux victimes de violences conjugales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent arrêt n'implique pas la délivrance à Mme C...d'un titre de séjour, mais appelle seulement le réexamen par le préfet de sa situation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Soulas, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soulas de la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301841 du tribunal administratif de Toulouse du 24 octobre 2013 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 mars 2013 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Soulas la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

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No 13BX03150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX03150
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-07;13bx03150 ?
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