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27/05/2014 | FRANCE | N°12BX02340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2014, 12BX02340


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour la Société GroupeA..., dont le siège est au 421 avenue Lamartine à Arcachon (33120), représentée par son président directeur général en exercice, par Me B... ;

La société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000516 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contesté

e pour un montant de 38 904 euros en droit, 3 294 euros en intérêts de retard et 3 890 euros d...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour la Société GroupeA..., dont le siège est au 421 avenue Lamartine à Arcachon (33120), représentée par son président directeur général en exercice, par Me B... ;

La société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000516 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée pour un montant de 38 904 euros en droit, 3 294 euros en intérêts de retard et 3 890 euros de pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la S.A. Groupe A...est une société holding à caractère mixte qui détient des participations dans des filiales exerçant leur activité dans le secteur de la construction de maisons individuelles et de la promotion immobilière et assure des prestations techniques et commerciales au profit de ces filiales ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à la taxe sur les salaires au titre des années 2005, 2006 et 2007 à raison des rémunérations versées à M. Louis Gaume, président du directoire, et à MmeC..., responsable comptable et financière ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge de ces impositions en tant qu'elles avaient été établies à raison des rémunérations versées à M.A... ; qu'elle relève appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ses visas comportaient la mention et l'analyse des mémoires des parties ; que le tribunal administratif, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments venant à l'appui des moyens invoqués et a répondu à tous ces moyens, a suffisamment motivé son jugement ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à en contester la régularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

4. Considérant que la proposition de rectification du 17 octobre 2008, après l'indication des textes et des règles applicables, expose avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels la rémunération du président du directoire et celle de la responsable comptable et financière doivent être soumises à la taxe sur les salaires à raison du rapport général d'assujettissement de la société calculé pour chaque année considérée ; que cette motivation a mis la société en mesure de formuler utilement ses observations sur les rectifications envisagées, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaire total (...) " ;

6. Considérant que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

7. Considérant que le directoire d'une société anonyme est investi, aux termes de l'article L.225-64 du code de commerce, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et, en vertu de l'article L. 225-66, le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers ; que, s'agissant d'une société holding, les pouvoirs du président du directoire s'étendent en principe au secteur financier, même lorsque le suivi des activités est confié à un ou plusieurs salariés spécialement affectés à ce secteur et même lorsque le nombre d'opérations relevant de ce secteur est faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

8. Considérant que la SA Groupe A...avait, au cours des années en litige, deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, consistait à détenir des participations dans différentes sociétés dont elle percevait des dividendes et à gérer une trésorerie centralisée générant des produits financiers, l'autre secteur consistant à fournir des prestations aux filiales en matière commerciale, comptable et technique ; que M. Louis Gaume exerçait au cours des années litigieuses les fonctions de président du directoire, auxquelles il avait été nommé par décision du 6 janvier 1999 ; qu'en cette qualité, il avait vocation, ainsi qu'il a été dit, à exercer des attributions dans le secteur financier ; que la société requérante ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il n'avait aucune attribution dans ce secteur ; que la société, il est vrai, soutient que M. A...était rémunéré exclusivement en qualité de directeur technique et commercial et non en qualité de président du directoire ; que, toutefois, le conseil de surveillance de la société a ratifié le 19 mars 2005 la rémunération de l'intéressé au titre de l'ensemble des responsabilités qu'il a été amené à exercer, notamment au titre de sa participation au directoire ; que, ainsi que l'a relevé le vérificateur dans sa réponse aux observations de la société sur les rectifications notifiées, les bulletins de salaires établis au nom de l'intéressé pour les années en litige, consultés lors du contrôle fiscal, font état de l'emploi de président du directoire, ce qui n'est pas contesté ; que ni le fait que la rémunération de M. A...n'a pas connu de hausse après sa désignation comme président du directoire, ni la circonstance que cette rémunération est facturée aux filiales ne suffisent, compte tenu de ce qui vient d'être dit, à faire regarder la rémunération de l'intéressé comme étant la contrepartie exclusive de son activité de directeur technique et commercial ; que, par suite, en incluant dans la base d'imposition à la taxe sur les salaires des années litigieuses la rémunération de M. Louis Gaume, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Groupe A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA Groupe A...la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Groupe A...est rejetée.

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N° 12BX02340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02340
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ROUGÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-27;12bx02340 ?
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