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30/05/2014 | FRANCE | N°12BX03139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2014, 12BX03139


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour la société Ypresis, dont le siège est Petite Saline Lotissement Reyan Quartier de Lorient Ile de Saint-Barthélemy (97133), par la Selarl Huglo-Lepage associés conseil, avocats ;

La société Ypresis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000029 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2010 par laquelle le président de la collectivité de Saint-Barthélemy lui a refusé un permis

de construire une maison d'habitation, ensemble le rejet implicite de son recours...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour la société Ypresis, dont le siège est Petite Saline Lotissement Reyan Quartier de Lorient Ile de Saint-Barthélemy (97133), par la Selarl Huglo-Lepage associés conseil, avocats ;

La société Ypresis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000029 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2010 par laquelle le président de la collectivité de Saint-Barthélemy lui a refusé un permis de construire une maison d'habitation, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de statuer de nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Moustadier, avocat de la société Ypresis ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour la collectivité de Saint-Barthélemy par Me A...;

1. Considérant que la société Ypresis qui est propriétaire d'un terrain cadastré AW 10 d'une superficie de 11 446 mètres carrés situé au lieu dit " Anse du grand carénage " à Saint-Barthélemy, a présenté une demande de permis de construire une maison d'habitation ; que par décision du 4 mars 2010, le président de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé le permis de construire au motif que la parcelle d'assiette n'était pas située dans les parties urbanisées de la collectivité et que le projet conduirait à une urbanisation dispersée ; que la société relève appel du jugement n° 1000029 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, après avoir ordonné par jugement avant-dire droit du 30 avril 2012 une visite des lieux, qui a été effectuée le 15 juin 2012, a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient l'analyse des conclusions et mémoires (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. " ; qu'en application de ces dispositions, lorsqu'une des parties présente une note en délibéré, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser ; que la société Ypresis a produit une note en délibéré qui, si elle a été enregistrée le 30 avril 2012 et versée au dossier, n'a pas été visée ni dans le jugement avant dire droit ni dans le jugement attaqué ; que ce jugement est ainsi entaché d'irrégularité ; que, par suite, la société Ypresis est fondée à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Ypresis devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;

Sur le refus de permis de construire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : " En l'absence de carte d'urbanisme opposable aux tiers, les règles de constructibilité sont les suivantes : / 1º En dehors des espaces urbanisés de la collectivité, seuls peuvent être autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension extrêmement mesurée des constructions existantes ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt général ; / 2º Sur l'ensemble du territoire de la collectivité, les règles nationales d'urbanisme prévues aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du Code national de l'Urbanisme sont applicables. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés " ;

5. Considérant, d'une part, qu'à la date du refus de permis de construire du 4 mars 2010, la collectivité de Saint-Barthélemy n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'autre part, que la parcelle sur laquelle la société Ypresis envisageait de construire une maison d'habitation est située à proximité du littoral ; que ce terrain pentu appartient à un vaste secteur naturel et boisé, même s'il est desservi par une route et que les réseaux publics sont à proximité ; que si cette parcelle rectangulaire est limitrophe, sur un de ses petits cotés, des dernières maisons d'un lotissement voisin, elle appartient cependant à un autre compartiment de paysage que le lotissement et ne peut être regardée, compte tenu du très petit nombre de constructions existant dans ce vaste secteur resté naturel et compte tenu de la rupture de pente entre la zone lotie et la parcelle litigieuse, comme appartenant à un espace actuellement urbanisé de la collectivité ; que l'existence sur ce terrain d'une ligne de crête pouvant être regardée ultérieurement comme une nouvelle limite naturelle à l'urbanisation ne saurait permettre de regarder cette parcelle comme appartenant aux parties actuellement urbanisées de la collectivité ; que la circonstance que des permis de construire aient été délivrés à Saint-Barthélemy sur des terrains non construits situés au voisinage immédiat de parcelles construites n'est pas de nature à établir l'illégalité du présent refus de permis de construire ; que, dans ces conditions et alors que la construction n'entre dans aucune des catégories d'exceptions prévues à l'article 2 du code de l'urbanisme applicable à Saint-Barthélemy, le président de la collectivité de Saint-Barthélemy était fondé à retenir ce motif, qui suffit à justifier sa décision, pour refuser le permis de construire sollicité et rejeter le recours gracieux de la société Ypresis ; que, par suite, la société Ypresis ne peut critiquer utilement l'autre motif tenant à ce qu'une construction favoriserait une urbanisation dispersée et n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Ypresis, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président de la collectivité de Saint-Barthélemy de statuer de nouveau sur sa demande ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Ypresis, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Ypresis devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Ypresis et de la collectivité de Saint-Barthélemy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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12BX03139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX03139
Date de la décision : 30/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-30;12bx03139 ?
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