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03/06/2014 | FRANCE | N°13BX00652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2014, 13BX00652


Vu l'ordonnance en date du 28 février 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la demande présentée par M. B...A...le 28 octobre 2011, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt n° 09BX01905 du 9 mars 2010 par lequel la cour a, premièrement, annulé le jugement n° 0600522 du 6 mai 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre et la décision implicite du préfet de la Guadeloupe rejetant la demande de M. A...de remise à disposition d

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Vu l'ordonnance en date du 28 février 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la demande présentée par M. B...A...le 28 octobre 2011, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt n° 09BX01905 du 9 mars 2010 par lequel la cour a, premièrement, annulé le jugement n° 0600522 du 6 mai 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre et la décision implicite du préfet de la Guadeloupe rejetant la demande de M. A...de remise à disposition de l'agrément qui lui avait été initialement accordé le 3 septembre 1986 pour l'exploitation d'une entreprise de transports sanitaires terrestres, deuxièmement, enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et, troisièmement, condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrée le 21 mars 2013, la décision en date du 18 mars 2013 par laquelle la directrice générale de l'Agence régionale de santé Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy rejette la demande de M. A...de remise à disposition de l'agrément ;

Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 09BX01905 du 9 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). " ;

2. Considérant que par l'arrêt n° 09BX01905 du 9 mars 2010 dont l'exécution est demandée, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Guadeloupe de rejet implicite de la demande que M. A...lui avait adressée le 30 janvier 2006 de " remise à disposition " de l'agrément qui lui avait été accordé le 3 septembre 1986 pour l'exploitation d'une entreprise de transports sanitaires terrestres ; que la cour a annulé cette décision pour le motif qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, l'administration n'avait pas indiqué le motif du refus attaqué tant durant la procédure administrative que lors de la procédure contentieuse ; qu'en conséquence, la cour a enjoint au préfet de la Guadeloupe de statuer de nouveau sur la demande de M.A... ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur général de l'Agence régionale de santé Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, qui, en vertu des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé, a compétence pour délivrer ou refuser l'agrément à toute personne effectuant un transport sanitaire, a par décision en date du 18 mars 2013, statué de nouveau sur la demande de M.A... et a rejeté cette demande pour le motif qu'à la date de sa décision, le parc autorisé de véhicules de transports sanitaires enregistrait un dépassement de plus de 42 véhicules au regard de l'indice théorique des besoins fixé par arrêté du 10 octobre 2007 ; que, dès lors qu'en cas d'annulation d'un refus d'autorisation, comme en l'espèce, l'administration doit statuer de nouveau sur la demande en se plaçant à la date de sa nouvelle décision et en tenant compte de la situation de fait constatée à cette date, l'exécution de l'injonction prononcée par l'arrêt de la cour du 9 mars 2010 n'impliquait pas, contrairement à ce que M. A...soutient, que ce réexamen soit fait en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa demande initiale présentée en 2006 ; que, compte tenu du motif de l'annulation prononcée par l'arrêt du 9 mars 2010, l'exécution de l'injonction n'impliquait pas davantage qu'un agrément soit accordé à M.A... ; qu'en conséquence, en statuant ainsi qu'il l'a fait sur la demande de M.A..., le directeur général de l'agence régionale de santé doit être regardé comme ayant entièrement exécuté cette injonction ;

4. Considérant qu'il résulte également de l'instruction qu'en exécution de l'arrêt du 9 mars 2010 qui condamne l'administration à verser à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a versé à M.A..., le 25 mai 2010, la somme de 1 501,92 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour du 9 mai 2010 sont devenues sans objet ;

6. Considérant que les conclusions de M. A...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qui lui aurait été causé du fait du délai excessif mis par l'administration pour réexaminer sa demande constituent un litige distinct de celui relatif à l'exécution de l'arrêt du 9 mai 2010 ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour du 9 mai 2010.

Article 2 : L'Agence régionale de santé Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la demande de M. A...est rejeté.

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No 13BX00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00652
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-03;13bx00652 ?
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