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03/06/2014 | FRANCE | N°13BX03028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2014, 13BX03028


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me C...;

M.A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301573 en date du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2013 par lequel le préfet de de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqu

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne à titre principal, de lui délivrer un titre ...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me C...;

M.A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301573 en date du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2013 par lequel le préfet de de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la directive européenne n° 2005/85 CE du 1er décembre 2005 du Conseil européen relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Didier Péano, président ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité ukrainienne, est entré irrégulièrement en France le 3 décembre 2012, accompagné de son épouse ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 février 2013, à l'encontre de laquelle M. A...a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 24 juin 2013, le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2013 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par mémoire, enregistré le 7 mars 2014, le préfet de la Vienne conclut au non lieu à statuer sur la requête de M. A...en faisant valoir qu'il a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 novembre 2013 et qu'une carte de séjour va lui être délivrée dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aura établi les actes d'état civil nécessaires pour permettre l'établissement du titre de séjour ; que toutefois cette circonstance n'a pas eu pour effet de régulariser la situation de M. A... pendant la période au cours de laquelle il a vécu en France sans titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour contenue dans l'arrêté attaqué n'ont pas perdu leur objet ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet ne peuvent être accueillies qu'en tant qu'elles portent sur l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas été exécutée, le pays de renvoi et les conclusions à fin d'injonction ;

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquels le préfet de la Vienne s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A...; que l'arrêté, qui est suffisamment motivé, révèle ainsi l'examen particulier de la situation auquel a procédé le préfet de la Vienne pour rejeter la demande présentée par M.A... alors même qu'il vise des dispositions inapplicables en l'espèce ;

4. Considérant que contrairement à ce que soutient M.A..., c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la circonstance qu'il n'aurait pas reçu, lors de l'instruction de sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié, les informations prévues par l'article 10 § 1 de la directive n° 2005/85/CE dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprenne, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour et que cette décision n'avait pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'en effet, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 prévoyant la délivrance aux demandeurs d'asile d'une information sur leurs droits et obligations ainsi que sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet a statué, en fin de procédure, après l'intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le séjour en France du requérant au titre de l'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d' une décision de rejet ..." ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ayant la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, ne bénéficie du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'un recours formé contre une décision de rejet de l'office n'est pas suspensif ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. A... est originaire de l'Ukraine, pays classé dans la liste des pays sûrs mentionnée au 2°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en refusant son admission au séjour sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de reconnaissance de statut de réfugié, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;

6. Considérant que si M. A...fait état devant la cour de nouveaux éléments concernant sa situation pour soutenir que la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que ces éléments n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet avant l'arrêté du 24 juin 2013, date à la quelle il convient de se placer pour apprécier la légalité de la décision attaquée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2013 du préfet de la Vienne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe l'Ukraine comme pays de renvoi, et sur celles à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 13BX03028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03028
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-03;13bx03028 ?
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