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03/06/2014 | FRANCE | N°13BX03067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2014, 13BX03067


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 novembre 2013 et régularisée par courrier le 18 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301461 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

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) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 novembre 2013 et régularisée par courrier le 18 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301461 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ", dans le délai de 2 mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, est entré en France, une première fois et selon ses dires, irrégulièrement en 2002, s'y est, toujours selon ses dires, maintenu sans demander la délivrance d'aucun titre de séjour, jusqu'au début de l'année 2009 et y a épousé, le 14 février 2009, une ressortissante française ; qu'il est ensuite retourné au Maroc, pour y solliciter la délivrance d'un visa et est entré de nouveau en France le 2 juillet 2009 ; qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré et a été renouvelé jusqu'au 27 juin 2012 ; que son divorce ayant été prononcé le 23 novembre 2012, le renouvellement de son titre a été refusé par l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne, qui lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que M. A...soutient que, s'il est vrai que son premier mariage a été dissous, il résidait en France depuis plus de dix ans, il est parfaitement intégré dans la société française, il vient d'épouser une ressortissante française avec qui il a eu un enfant et qu'ainsi, le refus de renouveler son titre de séjour méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...produit un certain nombre de documents relatifs à son séjour en France entre 2002 et la partie de l'année 2009 antérieure à son premier mariage ; qu'il s'agit notamment d'un bail, daté de juin 2002, établi à son nom pour un logement situé à Dunkerque mais accompagné d'une seule quittance de loyer pour le mois de juin 2002, puis, pour les années 2005 à 2008, diverses factures d'achat de biens de consommation, des attestation de bénéfice de l'aide médicale d'Etat, des documents relatifs à des consultations ou examens médicaux et des titres de transports en commun, le tout en région parisienne ; que si son retour au Maroc en 2009, compte tenu de sa durée et de son objet, ne peut pas être regardé comme ayant interrompu la durée de son séjour en France, les documents produits ne permettent pas regarder M. A...comme ayant séjourné de manière continue, de 2002 à 2009 sur le territoire français ; que son second mariage avec une ressortissante française, le 13 août 2013 et la naissance d'un enfant, le 31 août 2013, sont postérieurs à la date de l'arrêté préfectoral contesté et le requérant ne faisait pas état d'une nouvelle liaison dans sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que s'il n'est pas contesté qu'il n'a pas rencontré de difficultés à s'insérer dans la société française, il n'est pas davantage contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.A... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...)/ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant que si M.A..., ressortissant du royaume du Maroc, peut invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatives aux titres de séjour délivrés en raison de la vie privée et familiale, il n'est pas établi, ainsi qu'il est dit au point 4, qu'il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que sa demande de renouvellement aurait dû être soumise à la commission du titre de séjour ; qu'il ne peut pas être regardé, compte tenu des circonstances, rappelées au point 4 elles aussi, comme pouvant se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de cet article ;

7. Considérant que M. A...n'établit ni même n'allègue qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien des enfants de sa première épouse, nés d'un précédent mariage de celle-ci , qu'il n'avait pas fait état, dans sa demande, de la naissance d'un enfant, ni d'un futur mariage et que cette naissance est postérieure à l'arrêté contesté ; qu'il ne saurait, dès lors, invoquer la méconnaissance par cet arrêté des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :

8. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 4, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas fondé, compte tenu de ce qui précède, à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour contenue dans le même arrêté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX03067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03067
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-03;13bx03067 ?
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