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05/06/2014 | FRANCE | N°12BX02189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juin 2014, 12BX02189


Vu la requête enregistrée le 16 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 août 2012, présentée pour le centre de cure médicale et d'hébergement pour personnes agées du Muret, dont le siège est Le Muret à Ambazac (87240), par Me A... Dubois ;

Le centre de cure médicale et d'hébergement pour personnes âgées du Muret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100179 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Dutreix Schindler et BVL A

rchitecture à l'indemniser des préjudices subis du fait du dysfonctionnement du monte...

Vu la requête enregistrée le 16 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 août 2012, présentée pour le centre de cure médicale et d'hébergement pour personnes agées du Muret, dont le siège est Le Muret à Ambazac (87240), par Me A... Dubois ;

Le centre de cure médicale et d'hébergement pour personnes âgées du Muret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100179 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Dutreix Schindler et BVL Architecture à l'indemniser des préjudices subis du fait du dysfonctionnement du monte-malade hydraulique ;

2°) de condamner solidairement la société Dutreix Schindler et le cabinet BVL Architecture à lui payer la somme globale de 13 974,38 euros ;

3°) de mettre à la charge des mêmes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 :

-le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

-les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

-les observations de Me Dubois, avocat du centre de cure médicale et d'hébergement pour personnes agées du muret ;

- les observations de Me Raynal, avocat du cabinet BVL architecture ;

1. Considérant que dans le cadre de la construction de l'extension de son bâtiment principal, le centre de cure médicale et d'hébergement pour personnes âgées du Muret a confié le lot n° 20, " ascenseur ", consistant en la construction d'un " monte-malade hydraulique " pouvant accueillir 16 personnes, à la société Dutreix Schindler ; que la réception des travaux a été prononcée le 21 mars 2005 ; que du fait de dysfonctionnements affectant le " monte-malade hydraulique ", le centre de cure médicale et d'hébergement pour personnes âgées du Muret a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 15 janvier 2008 ; que le centre de cure médicale et d'hébergement pour personnes âgées du Muret relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Dutreix Schindler et BVL Architecture à l'indemniser des préjudices subis du fait des dysfonctionnements affectant le monte-malade hydraulique ;

Sur la garantie décennale :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres dont le centre de cure médicale et d'hébergement pour personnes âgées du Muret demande réparation consistent en des arrêts intempestifs de plusieurs heures, environ quatre fois par an, déclenchés par le fonctionnement de la capsule thermostatique disposée dans le bac d'huile du groupe ou de celui du thermostat d'ambiance de la machinerie, qui, conformément à leur fonction et pour des raisons de sécurité, arrêtent la marche de l'ascenseur lorsque la température de l'huile ou de la machinerie devient trop importante ; que l'expert affirme également que le système est sans danger pour les utilisateurs, et que ces désagréments peuvent être définitivement réglés par la réalisation d'aménagements mineurs pour une somme de 4500 euros HT ; que de tels désagréments, qui se produisent rarement, ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ni à le rendre impropre à sa destination, nonobstant l'importance d'un monte-malade dans un immeuble accueillant des personnes âgées et la disposition des lieux ; que, par suite, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale ;

Sur la responsabilité contractuelle :

3. Considérant que la réception d'un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que la responsabilité des constructeurs ne peut alors plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient l'ouvrage ;

4. Considérant que la réception sans réserve de l'ouvrage, prononcée le 21 mars 2005, s'oppose à ce que la responsabilité contractuelle des sociétés Dutreix Schindler et BVL Architecture soit engagée, nonobstant la circonstance que les désordres n'étaient pas apparents le jour de la réception ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre de cure médicale et d'hébergement pour personnes âgées du Muret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre de cure médicale et d'hébergement pour personnes âgées du Muret les sommes de 1 500 euros au profit de chacun des défendeurs ;

DECIDE

Article 1er : La requête du centre de cure médicale et d'hébergement pour personnes âgées du Muret est rejetée.

Article 2 : Le centre de cure médicale et d'hébergement pour personnes âgées du Muret versera une somme de 1 500 euros à la société Dutreix Schindler et de 1 500 euros à la société BVL Architecture au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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