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17/06/2014 | FRANCE | N°13BX03363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 juin 2014, 13BX03363


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant ... par Me Thouy, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105016 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande d'admission au séjour en date du 16 mai 2011 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant ... par Me Thouy, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105016 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande d'admission au séjour en date du 16 mai 2011 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité albanaise, a adressé au préfet de la Gironde une demande tendant à la délivrance d'" un titre de séjour portant autorisation de travail " par une lettre du 16 mai 2011, reçue le lendemain, dont il a confirmé les termes dans un courrier du 5 août 2011 ; qu'en l'absence de réponse expresse de l'autorité préfectorale, il a sollicité du tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé sur sa demande, qu'il interjette appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions qu'elles prévoient est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, toutefois, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisé : " (...) Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ;

4. Considérant, enfin, qu'en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre une décision implicite de rejet ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a opposé à la demande de titre de séjour que M. B...a formulée par lettre du 16 mai 2011, reçue par les services le 17 mai, une décision implicite de rejet, qui est née le 17 septembre 2011, en raison de l'absence de présentation personnelle de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. B... ne peut se prévaloir à l'encontre de cette décision de rejet de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de la décision ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article 5 précité de la loi du 11 juillet 1979, par lettre datée du 13 décembre 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette lettre, postée le 19 décembre 2011, n'a été reçue par les services de la préfecture que le 21 décembre suivant ; que, dès lors, cette demande de communication des motifs a été formulée par M.B..., qui ne soutient pas que sa demande de titre n'a pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, au-delà du délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet du 17 septembre 2011 devenue définitive le 18 novembre 2011; que, par suite, le défaut de réponse à la demande de communication des motifs présentée par l'intéressé n'entache pas d'illégalité la décision implicite de rejet ; que, si le requérant a confirmé sa demande de titre en date du 17 mai 2011, dans les mêmes termes, par lettre du 5 août suivant, ce courrier n'a pu faire naître, quatre mois après sa réception, qu'une décision implicite de rejet purement confirmative de la décision du 17 septembre 2011 ; que cette dernière décision n'est pas susceptible de recours et son l'irrégularité ne peut, en tout état de cause, être invoquée à l'encontre de la décision contestée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX03363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03363
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : THOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-17;13bx03363 ?
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