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19/06/2014 | FRANCE | N°12BX02284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2014, 12BX02284


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ..., par Me C... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 1001658 du 26 juin 2012 du tribunal Administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1999, 2001, 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes, y compris celles appliquées sur le fondement des dispositions de l'article 17

28 du code général des impôts ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions e...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ..., par Me C... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 1001658 du 26 juin 2012 du tribunal Administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1999, 2001, 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes, y compris celles appliquées sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 12 658,91 euros et de rappels de bénéfices industriels et commerciaux pour un montant de 64 451 euros, y compris les pénalités et intérêts de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir statué sur le moyen tiré du défaut de visa de l'inspecteur départemental ;

- à défaut de ce visa, les redressements notifiés sont nuls ;

- le délai de reprise spécial de six mois n'est pas justifié, l'exercice à titre occulte de la profession de marchand de biens n'étant pas établi ; à la date où ils ont été notifiés, les redressements étaient donc prescrits ;

- la vente des lots 1, 2 et 3 de la rue Devéria constituait la vente de sa résidence principale, et ne pouvait de ce fait entrer dans le champ des impositions réclamées ;

Vu le jugement attaqué;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête;

Il fait valoir que :

- la contestation des pénalités n'est pas motivée ;

- M. B...s'est déclaré lui-même comme agent immobilier, et a reconnu effectuer des achats-reventes d'immeubles ;

- les lots vendus sont indépendants et distincts de sa résidence principale ;

- la majoration de 10% est due non pas parce qu'il n'y aurait pas activité occulte de marchand de biens, mais parce qu'avant 2000, c'était le taux applicable à une telle situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que par différents avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2005 et du 31 mars 2006, le service a mis à la charge de M . B...des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu pour les années 1999 à 2003, et de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1999 à 2004, pour un montant total, en droits et pénalités, de respectivement 135 747 euros et 74 919 euros ; que par une décision du 27 janvier 2011, l'administration a accordé à M. B... un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1999, 2001 et 2004, d'un montant, en droits et pénalités, respectivement de 14 907 euros, 528 euros et 612 euros ; que, par le jugement attaqué du 26 juin 2012, le tribunal administratif de Pau a réduit la majoration dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour l'année 1999 ont été assorties à hauteur de l'application à ces impositions de la majoration de 10% ; que M. B... demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu laissés à sa charge, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué;

2. Considérant que,par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, pour l'année 1999, déchargé M. B...de la différence entre la majoration de 10% encourue pour déclaration tardive en application de l'article 1728 a du code général des impôts, et la majoration de 80% pour activité occulte encourue en application de l'article 1728 c dudit code ; que si M. B... avait également invoqué le défaut de visa de l'inspecteur départemental à l'encontre des pénalités pour activité occulte infligées au titre des autres années vérifiées, aucun texte ne prévoit que la décision d'appliquer la majoration prévue à l'article 1728-1-c du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte soit prise par un agent de catégorie A ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de visa de l'inspecteur départemental était inopérant, et le tribunal administratif pouvait sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de statuer sur un tel moyen ;

Sur le bien-fondé des impositions ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...)" ;

4. Considérant que M. B...a procédé à l'acquisition en 1997 d'un immeuble d'habitation dans lequel il a installé sa résidence principale, avant de revendre les lots inutilisés ; que s'agissant de la première opération réalisée par M.B..., elle ne saurait suffire à caractériser la condition d'habitude ; que les lots cédés constituent un surplus dont M.B..., après avoir aménagé dans l'immeuble en cause son domicile et celui de sa compagne, n'avait pas l'usage ; que la qualité d'agent immobilier de M. B...est sans incidence sur l'appréciation de l'existence d'une intention spéculative ; que, dans ces conditions, les cessions intervenues en 1999 ne sauraient être regardées comme résultant du dénouement d'opérations spéculatives entrant dans les prévisions des dispositions précitées du I de l'article 35 du code général des impôts ; qu'ainsi, le délai de reprise spécial de 6 ans prévu par les articles L 169 et L 176 du livre des procédures fiscales lorsque le contribuable n'a pas déposé ses déclarations et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises, n'était pas applicable ; qu'à la date du 30 septembre 2004, à laquelle l'administration a adressé à M. B...la proposition de rectification en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1999, cette année était prescrite; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions relatives à l'année 1999 ; qu'il y a lieu d'accorder à M. B...la décharge de la somme de 12 659 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et de celle de 20 897 euros au titre des suppléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes ;

Sur le bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : M. B... est déchargé de la somme de 20 897 euros au titre des suppléments d'impôt sur le revenu en droits et pénalités et de la somme de 12 659 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et pénalités.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics

Délibéré après l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Michèle Richer, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Catherine Monbrun, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 juin 2014.

Le président-assesseur,

Antoine BECLe président,

Michèle RICHER

Le greffier,

Florence DELIGEY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Florence DELIGEY

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No 12BX02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02284
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-19;12bx02284 ?
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