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19/06/2014 | FRANCE | N°12BX02314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2014, 12BX02314


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101324 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, y compris celles fondées sur les dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts ;

2°) d'ordonner la

décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101324 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, y compris celles fondées sur les dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la date de présentation du courrier ne saurait interrompre la prescription dès lors que le courrier a été retiré avant l'expiration du délai de garde postal ;

- les sommes incriminées constituent des remboursements d'avances de la société DK Reno à la société Pau-Immobilier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2013 présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête;

Il fait valoir que :

- la prescription est interrompue par la remise du pli, ou la date de présentation au domicile si la distribution n'a pu avoir lieu du fait du redevable ;

- le requérant n'établit pas l'origine des apports en compte courant d'associé ;

- dès lors que les sommes créditées sur le compte courant d'associé ont été appréhendées par M.B..., elles sont taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- l'impôt sur le revenu de l'année en cours doit être établi d'après le montant total des revenus dont a pu disposer le foyer fiscal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...demandent à la cour d'annuler le jugement du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 89 du livre des procédures fiscales : " la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification ";

3. Considérant que le pli contenant la proposition de rectification des bases d'imposition de M. et Mme B...au titre de l'année 2006, adressé en lettre recommandé avec accusé de réception, a été présenté le 28 décembre 2009 à l'adresse qu'ils avaient indiquée à l'administration ; que, si M. et Mme B...ont retiré le pli le 4 janvier 2010, soit avant l'expiration du délai de garde par le bureau de poste, cette circonstance est sans influence sur l'interruption de la prescription, qui résulte de la première présentation de la proposition de rectification, dès lors que cette interruption n'est pas subordonnée à la connaissance du contenu du pli par son destinataire ;

4. Considérant, d'autre part, que l'article 109-1-2 du code général des impôts dispose: " Sont considérés comme revenus distribués :1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ";

5. Considérant que si M. B...soutient que les sommes portées au crédit du compte courant d'associé dont il était titulaire au sein de la société DK Reno représentent le remboursement d'avances par la société Pau Immobilier, les copies de chèques qu'il produit ne correspondent pas aux dates et au montant des sommes en cause; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ces sommes ne pourraient être regardées comme mises à sa disposition et imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Pau a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions qu'ils ont présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Michèle Richer, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Catherine Monbrun, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 juin 2014.

Le président-assesseur,

Antoine BECLe président,

Michèle RICHER

Le greffier,

Florence DELIGEY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Florence DELIGEY

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No 12BX02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02314
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-19;12bx02314 ?
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