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19/06/2014 | FRANCE | N°12BX02498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2014, 12BX02498


Vu le recours enregistré sous forme de télécopie le 13 septembre 2012 et régularisé par courrier le 17 septembre 2012 et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2012, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100134 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 6 janvier 2011 du préfet de l'Indre rejetant l'ensemble des demandes d'aides agricoles européennes au titre de la politique agricole commune de la campagne 2010 pr

ésentées par l'EARL du Haut Verneuil ;

2°) de confirmer la décision p...

Vu le recours enregistré sous forme de télécopie le 13 septembre 2012 et régularisé par courrier le 17 septembre 2012 et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2012, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100134 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 6 janvier 2011 du préfet de l'Indre rejetant l'ensemble des demandes d'aides agricoles européennes au titre de la politique agricole commune de la campagne 2010 présentées par l'EARL du Haut Verneuil ;

2°) de confirmer la décision préfectorale du 6 janvier 2011 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009, de la Commission fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 du Conseil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision du 6 janvier 2011, le préfet de l'Indre a rejeté l'ensemble des demandes d'aides agricoles européennes au titre de la politique agricole commune de la campagne 2010 présentées par l'EARL du Haut Verneuil ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la circonstance que le jugement attaqué ne précise pas " les raisons pour lesquelles M. B...n'a pas pris les mesures requises pour permettre la réalisation du contrôle " ne suffit pas à entacher le jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur la décision du 6 janvier 2011 :

3. Considérant que le règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé du 30 novembre 2009 définit les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ; qu'aux termes de l'article 26 de ce règlement : " Principes généraux : 1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. 2. Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'arrêt du 16 juin 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans l'affaire C-356/09, Marija Omejc c/ Republika Slovenija que : " Les termes " empêche la réalisation du contrôle sur place ", figurant à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, correspondent à une notion autonome du droit de l'Union devant être interprétée d'une manière uniforme dans tous les États membres en ce sens qu'elle recouvre, outre les comportements intentionnels, tout acte ou toute omission imputable à la négligence de l'agriculteur ou de son représentant ayant eu pour conséquence d'empêcher la réalisation du contrôle sur place dans son intégralité, lorsque cet agriculteur ou son représentant n'a pas pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle se réalise intégralement. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constatation dressé par les agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, que ces quatre agents, accompagnés du contrôleur de la direction régionale de l'Agence de services et de paiement et de trois gendarmes, se sont rendus sur place le 18 mai 2010 pour procéder au contrôle dit de conditionnalité de l'EARL du Haut Verneuil ; que M. B..., gérant de l'EARL, a " refusé catégoriquement l'inspection ", motif tiré des opérations de prophylaxie menées ce jour-là par le vétérinaire ; qu'au bout d'une heure et demi de discussion, " M. B...s'est dit disposé à accepter un contrôle sur un lot d'une quarantaine d'animaux qu'il allait rentrer pour les opérations de prophylaxie " ; que les contrôleurs ayant indiqué que le reste du cheptel devait être contrôlé dans les quarante-huit heures, les époux B...ont affirmé " que c'était impossible, d'autres impératifs professionnels les en empêchant et qu'ils ne se soumettraient pas à ce contrôle " ; que le procès-verbal ajoute " Nous avons clairement signifié aux époux B...et leur fils qu'une telle attitude constituait un refus de contrôle qui pouvait entraîner un rejet de l'attribution des primes sollicitées au titre du maintien du troupeau de vaches allaitantes. Ce dernier argument n'a pas plus que les autres, fait changer d'avis les éleveurs. Ne pouvant conduire normalement notre mission, nous avons quitté l'exploitation vers 15h30 en laissant un compte-rendu de refus de contrôle, que M. et Mme B...ont refusé de signer " ; que si M. B...fait valoir que du fait de la présence du vétérinaire, il se trouvait dans l'impossibilité de faciliter l'accès des agents à l'ensemble de son cheptel, cela ne saurait justifier qu'il se soit opposé à la reprise du contrôle le lendemain ou le surlendemain ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux du 29 juin 2011, qui juge " qu'il n'est pas démontré que M. B...a manifesté une volonté délibérée de s'opposer au contrôle ", ne contient aucune constatation de fait certaine qui s'imposerait à l'autorité administrative ; qu'ainsi, le préfet a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que M. B...n'avait pas pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle se réalise intégralement, et qu'il devait dès lors être regardé comme s'étant opposé au contrôle au sens de l'article 26.2 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur d'appréciation commise par le préfet pour annuler la décision du 6 janvier 2011 ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EARL du Haut Verneuil devant le tribunal administratif de Limoges et devant la cour ;

8. Considérant que par arrêté du préfet de l'Indre du 6 décembre 2010, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Indre du 7 décembre 2010, M. A... C..., directeur départemental des territoires, a reçu délégation à l'effet de signer tous actes et décisions en matière d'aides agricoles dans le département de l'Indre ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

9. Considérant que la décision du 6 janvier 2011 vise l'article 26 du règlement (CE) n°1122/2009 qui prévoit le rejet de la totalité des aides en cas de refus de contrôle, ainsi que le compte-rendu de contrôle du 18 mai 2010, le courrier du 1er juin 2010 adressé à M. B...qui reprend les faits ayant amené à constater le refus de contrôle, le courrier du 3 août 2010 notifiant à l'EARL les griefs qui lui sont reprochés et la sanction envisagée, et affirme que " le refus de contrôle de l'EARL du Haut Verneuil a été établi au sens de l'article 26 du règlement (CE) n° 1122/2009 " et " que le refus de contrôle entraîne la suppression pure et simple des aides pour l'année concernée " ; qu'elle est par suite, suffisamment motivée ;

10. Considérant, enfin, que l'exposé des motifs du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé du 30 novembre 2009 rappelle que le contrôle dit " de conditionnalité " vise à s'assurer du respect par l'agriculteur de " certaines conditions dans les domaines de la santé publique, de la santé animale et végétale, du bien-être animal et de l'environnement " ; qu'ainsi, un contrôle de conditionnalité peut être exercé, notamment, dans le but de s'assurer du respect de ces conditions en matière de bien-être animal ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par l'EARL du Haut Verneuil de ce que le contrôle de conditionnalité ayant eu lieu sur dénonciation pour divagation et mauvais traitements d'animaux, la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 6 janvier 2011 du préfet de l'Indre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'EARL du Haut Verneuil la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : La demande portée par l'EARL du Haut Verneuil devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'EARL du Haut Verneuil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12BX02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02498
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-19;12bx02498 ?
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