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19/06/2014 | FRANCE | N°13BX03030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2014, 13BX03030


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. A...E..., demeurant à..., par Me C...;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301611 en date du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2013 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. A...E..., demeurant à..., par Me C...;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301611 en date du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2013 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. E...soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ; le préfet ne vise ni ne cite les articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le fait de citer les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont relatives qu'à la mesure d'éloignement ne saurait suffire ou y suppléer ;

- le préfet a commis une erreur de droit dans la mesure où il n'a pas appliqué les dispositions des articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne correspondent pas à sa situation personnelle dans la mesure où il se trouve en fin de procédure d'asile et n'a pas déposé de demande de titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué ;

- la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; en effet, il est arrivé en France il y a plus de deux ans, il vit avec Mme B...D...depuis le 14 septembre 2011 ; il est parfaitement intégré dans la mesure où il a obtenu un CAP dans le domaine de la vente en juin 2013, a effectué plusieurs stages et il a obtenu le diplôme d'études en langue française A1 en juillet 2013 ; il est inscrit en BTS " services-négociation et relation clients " pour l'année 2013-2014 ;

- contrairement à ce qu'indique le préfet, il justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en concubinage avec MmeD..., qui est actuellement en procédure d'asile, et poursuit ses études en France avec succès selon une orientation cohérente ;

- le préfet, qui n'a pas compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français, devait examiner si cette mesure ne comportait pas, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'était pas lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, il devait vérifier si la décision fixant le pays de renvoi n'était pas contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'était pas non plus lié par la liste des pays sûrs ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 novembre 2013 accordant à M. E...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2013 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 29 janvier 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

-le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

1. Considérant que M.E..., de nationalité arménienne, fait appel du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2013 du préfet des Deux-Sèvres refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :

2. Considérant que, d'une part, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, notamment l'article L. 742 7 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'absence dans les visas de l'indication des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entache pas d'insuffisance la motivation de la décision de refus de titre de séjour ; que d'autre part, l'arrêté en litige prend en compte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. E...; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en conséquence, M. E...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ;

Sur la décision portant refus de séjour :

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. E...;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " : qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

5. Considérant que la demande d'asile présentée par M. E...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juillet 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2013 ; que par suite le préfet des Deux-Sèvres qui, n'était saisi que d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié ne pouvait que refuser de délivrer à M. F... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

6. Considérant qu'il ne saurait davantage être reproché au préfet d'avoir fait application du 7° de l'article L. 313-11 du même code dès lors que, si, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation conventionnelle, il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions ou des stipulations au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de titre de séjour, que l'intéressé ne peut être autorisé à séjourner sur le territoire national à quelque titre que ce soit, et notamment sous le couvert d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de se voir délivrer le titre de séjour dont l'article du code précité dont il est fait mention dispose qu'il est attribué de plein droit ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. E...soutient qu'il est arrivé en France il y a plus de deux ans, qu'il vit avec Mme B...D...depuis le 14 septembre 2011, qu'il est parfaitement intégré dans la mesure où il a obtenu un CAP dans le domaine de la vente en juin 2013 et le diplôme d'études en langue française A1 en juillet 2013, a effectué plusieurs stages et est inscrit en BTS " services-négociation et relation clients " pour l'année 2013-2014 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France le 6 juin 2011, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu depuis l'âge de vingt-trois ans ; que s'il se prévaut de sa relation de concubinage avec MmeD..., les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établi qu'à la date de la décision attaquée, il vivait depuis plus de deux ans avec cette dernière, la communauté de vie n'étant établie qu'à compter du 12 juin 2013, soit postérieurement à la décision attaquée ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.E... ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

10. Considérant, d'une part, que si le requérant n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Deux-Sèvres a relevé dans l'arrêté contesté que " l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance humanitaire ni motif exceptionnel de nature à obtenir une admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que l'appelant peut, dès lors, invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

11. Considérant, d'autre part, que M. E...se borne à invoquer les mêmes considérations que celles développées ci-dessus au point 8 ; que, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant que si M. E...fait valoir qu'il appartenait au préfet d'apprécier si la mesure ne comportait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans examiner les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, en prenant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour apprécier la réalité des risques auxquels le requérant serait susceptible d'être exposé dans son pays d'origine, le préfet des Deux-Sèvres se serait senti lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou par la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par le conseil d'administration de cet office ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Michèle Richer, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Monbrun, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2014.

Le président-assesseur,

Antoine BECLe président-rapporteur,

Michèle RICHER

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme :

Le greffier,

Florence Deligey

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13BX03030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03030
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-19;13bx03030 ?
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