La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2014 | FRANCE | N°13BX01607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2014, 13BX01607


Vu le recours enregistré le 13 juin 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101756 du 23 avril 2013 du tribunal administratif de Pau qui a annulé la décision du 15 février 2011 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Landes de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine reconnaissant M. A...B...ina

pte au travail sur grues mais apte à la conduite de poids lour...

Vu le recours enregistré le 13 juin 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101756 du 23 avril 2013 du tribunal administratif de Pau qui a annulé la décision du 15 février 2011 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Landes de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine reconnaissant M. A...B...inapte au travail sur grues mais apte à la conduite de poids lourds, ainsi que sa décision du 30 mai 2011 confirmant cette décision ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., employé par la société landaise de récupération (SLR) en qualité de chauffeur poids lourds-grutier, a subi, le 15 février 2010, une opération du rotateur de l'épaule gauche l'obligeant à rester en congé pour maladie du 15 février 2010 au 18 octobre 2010 ; que le 20 octobre 2010, à l'issue de ce congé, le médecin du travail l'a déclaré " apte à la conduite de poids lourds, sans efforts au soulèvement du bras gauche, fortement déconseillé " ; que ce même médecin l'a reconnu, le 5 novembre 2010, " inapte au travail sur grues, apte à la conduite de poids lourds " ; qu'ayant contesté ce dernier avis par un courrier du 8 novembre 2010, M. B...a été convoqué par le médecin inspecteur régional du travail qui a émis un avis d'aptitude au poste de chauffeur poids lourds-grutier ; que par une décision du 15 février 2011 l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Landes de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine a déclaré l'intéressé " inapte au travail sur grues, apte à la conduite de poids lourds " ; que cette décision a été confirmée par une décision du 30 mai 2011 du ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social fait appel du jugement du 23 avril 2013 du tribunal administratif de Pau qui, à la demande de M.B..., a annulé ces deux décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;

3. Considérant que, pour annuler les décisions contestées de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail, les premiers juges ont relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'avis du 28 décembre 2010 du médecin inspecteur régional du travail déclarant M. B... apte à son poste de travail de chauffeur de poids-lourds-grutier lui ait été notifié avant la décision du 15 février 2011 de l'inspecteur du travail et que cette lacune n'avait pu être comblée par le fait que les parties ont été entendues par l'inspecteur du travail ; que les premiers juges ont estimé que la contradiction existant entre l'avis d'inaptitude au poste de grutier émis le 5 novembre 2010 par le médecin du travail et l'avis d'aptitude du médecin inspecteur régional du travail révèle une difficulté et que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de contester cette difficulté devant l'inspecteur du travail ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail, pour en déduire que la décision de l'inspecteur du travail est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que cependant, ni les dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail, ni aucune autre disposition ne prévoient que l'avis du médecin inspecteur du travail soit communiqué au salarié concerné préalablement à l'intervention de la décision de l'inspecteur du travail alors même qu'il divergerait de l'avis précédemment émis par le médecin du travail sur l'aptitude ou l'inaptitude de ce salarié à occuper son emploi ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a jugé que la procédure suivie était entachée d'irrégularité et a, pour ce motif, annulé les décisions contestées devant lui ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...devant le tribunal administratif de Pau ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis, soit en l'espèce, le 5 novembre 2010 ;

6. Considérant que si M. B...soutient qu'il a retrouvé l'usage normal de son épaule et qu'il occupe, depuis le 2 décembre 2010, un emploi dans une autre entreprise où il est amené à monter plusieurs fois par jour sur une céréalière à 2,50 mètres de hauteur, qui comprend douze marches, et qu'il doit effectuer manuellement, à raison de plus de neuf fois par jour, un bâchage d'une bâche de 13 mètres de longueur, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'à la date du 5 novembre 2010, l'inspecteur du travail, après avoir constaté sur place le 9 février 2011 les caractéristiques exactes du poste de travail de l'intéressé et qui n'était pas tenu par les conclusions du médecin inspecteur régional du travail, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en déclarant M. B...inapte au travail sur grues en raison des importantes tractions des bras à réaliser trente à quarante fois par jour pour accéder par tous temps au poste de commande de la grue et apte à la conduite de poids lourds ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées de l'inspecteur du travail et du ministre du travail sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1101756 du 23 avril 2013 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 13BX01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01607
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-04 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET CHUDZIAK et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-23;13bx01607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award