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26/06/2014 | FRANCE | N°12BX03240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 12BX03240


Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2012, du ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804643 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 26 août 2008 par laquelle le maire de Belmont-Sainte-Foi, agissant au nom de l'Etat, a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. A... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties aya...

Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2012, du ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804643 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 26 août 2008 par laquelle le maire de Belmont-Sainte-Foi, agissant au nom de l'Etat, a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. A... ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mazars, avocat de M. A... ;

1. Considérant que le ministre du logement et de l'égalité des territoires relève appel du jugement n° 0804643 du 23 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 26 août 2008 par laquelle le maire de Belmont-Sainte-Foi, agissant au nom de l'Etat a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. A...pour la parcelle C500 sur laquelle était envisagée la construction d'une maison d'habitation en retenant le motif que cette parcelle était située dans les parties urbanisées de la commune ;

2. Considérant que le ministre soutient que le jugement est entaché sur ce point d'une erreur d'appréciation des faits de l'espèce ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, applicable en l'espèce en l'absence de tout document d'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'une superficie totale de 2,6 hectares pour laquelle M.A..., qui envisage une construction dans la partie Sud-Ouest de son terrain, a demandé un certificat d'urbanisme est située à environ sept cents mètres du bourg de Belmont-Sainte-Foi, dans un vaste secteur naturel et boisé de la commune délimité par la route départementale 42 et les deux branches perpendiculaires du chemin rural de Mortiers ; qu'à la date de la décision en litige, se trouvaient, au Sud et à l'Est de ce secteur, cinq maisons d'habitation construites en bordure du chemin rural sur de vastes parcelles, dispersées dans un rayon de deux cents mètres ; que si, au-delà de ce chemin rural, quatre autres maisons sont implantées à une distance de deux à trois cents mètres de la parcelle, le long de l'autre branche du chemin rural en direction du bourg, la parcelle appartenant à M. A...qui est tournée vers la route départementale 42 le long de laquelle ne se trouve qu'une seule des cinq maisons, certes voisine du projet, ne peut être regardée, même si elle est desservie par les réseaux publics, comme appartenant aux parties actuellement urbanisées de la commune, compte tenu du petit nombre et du caractère diffus des constructions voisines ainsi que du caractère naturel et non construit de la vaste zone s'ouvrant au Nord et à l'Ouest de la parcelle à laquelle sa parcelle se rattache par son caractère naturel et boisé ; qu'il en résulte que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la parcelle était située dans les parties actuellement urbanisées de la commune et que le certificat d'urbanisme méconnaissait dès lors les dispositions de l'article L. 111-1-2 ;

5. Considérant toutefois que les premiers juges ont annulé la décision du 26 août 2008 en retenant également l'incompétence du maire, alors qu'en raison du désaccord entre celui-ci et le service instructeur, la compétence pour statuer sur la demande de M.A... appartenait au préfet en application de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme ; que ce motif n'est pas discuté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires et justifie l'annulation prononcée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du logement et de l'égalité des territoires n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le certificat d'urbanisme délivré à M. A...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A...présente en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre du logement et de l'égalité des territoires est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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12BX03240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX03240
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ALARY - GAYOT - TABART - CAYROU - SOULADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-26;12bx03240 ?
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