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26/06/2014 | FRANCE | N°13BX00462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2014, 13BX00462


Vu le recours, enregistré le 11 février 2013, de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900076 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de la SARL Sedeca Caraïbe les arrêtés n° 2008-1487, 2008-1492, 2008-1493, 2008-1498, 2008-1502 et 2008-1503 du 5 novembre 2008 par lesquels le préfet de la Guadeloupe l'a mise en demeure de supprimer des dispositifs publicitair

es installés sur le territoire de l'agglomération de Morne-à-l'Eau ;

2°) de...

Vu le recours, enregistré le 11 février 2013, de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900076 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de la SARL Sedeca Caraïbe les arrêtés n° 2008-1487, 2008-1492, 2008-1493, 2008-1498, 2008-1502 et 2008-1503 du 5 novembre 2008 par lesquels le préfet de la Guadeloupe l'a mise en demeure de supprimer des dispositifs publicitaires installés sur le territoire de l'agglomération de Morne-à-l'Eau ;

2°) de rejeter la requête de la société Sedeca Caraïbe ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande l'annulation du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de la SARL Sedeca Caraïbe les arrêtés n° 2008-1487, 2008-1492, 2008-1493, 2008-1498, 2008-1502 et 2008-1503 du 5 novembre 2008 par lesquels le préfet de la Guadeloupe l'a mise en demeure de supprimer des dispositifs publicitaires installés sur le territoire de l'agglomération de Morne-à-l'Eau ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués : " En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 581-23 du code de l'environnement alors en vigueur : " Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants (...) " ; que selon l'article R. 110-2 du code de le route, le terme " agglomération " désigne un " espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde " ;

3. Considérant que, pour l'application des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus, la notion d'agglomération, qui doit être entendue comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, ne saurait, en l'absence de disposition contraire, être appréhendée qu'à l'intérieur du territoire d'une seule commune ; que le seuil de 10 000 habitants de l'article R. 581-23 doit, par suite, être apprécié pour chaque commune isolément ; qu'il s'ensuit que les dispositifs publicitaires scellés au sol ne peuvent être admis, en vertu de l'article R. 581-23, dans une agglomération de moins de 10 000 habitants que si la commune correspondante forme, avec d'autres communes, un ensemble qui dépasse 100 000 habitants ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou pré-enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date des arrêtés attaqués, la commune de Morne-à-l'Eau ne faisait pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ; qu'il est constant que si la commune de Morne-à-l'Eau comprenait au recensement officiel de 1999 de l'INSEE 17 154 habitants, l'agglomération de Morne-à-l'Eau au sens du code de la route comptaient 5 892 habitants ; que, par suite, les dispositifs publicitaires mentionnés à l'article R. 581-23 du code de l'environnement étaient interdits sur le territoire de cette agglomération en application des dispositions de cet article ;

6. Considérant que, pour mettre en demeure la SARL Sedeca Caraïbe de supprimer les dispositifs publicitaires qu'elle avait installés sur le territoire de l'agglomération de Morne-à-l'Eau, le préfet de la Guadeloupe s'est borné à constater la méconnaissance de l'article R. 581-23 du code de l'environnement par un procès-verbal d'infraction en date du 9 juin 2008, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 581-27 du même code, il était tenu, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure la requérante de retirer ces panneaux ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce que le préfet aurait dû, avant de prendre les décisions attaquées, mettre en mesure la SARL Sedeca Caraïbe de présenter ses observations écrites sur celles-ci ;

8. Considérant que, toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Sedeca Caraïbe devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 6, le préfet de la Guadeloupe était tenu de mettre en demeure la requérante de retirer les dispositifs publicitaires qu'elle avait installés sur le territoire de l'agglomération de Morne-à-l'Eau ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient insuffisamment motivés est inopérant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SARL Sedeca Caraïbe devant le tribunal administratif de Basse-Terre doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre n° 0900076 du 22 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de la SARL Sedeca Caraïbe devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

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N° 13BX00462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00462
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-26;13bx00462 ?
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