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26/06/2014 | FRANCE | N°13BX02522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13BX02522


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... à Saintes (17102), par Me Mottet, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101697 du 3 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 8 juillet 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la mise à

la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétible...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... à Saintes (17102), par Me Mottet, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101697 du 3 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 8 juillet 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de faire droit à sa demande de mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les observations de Me Mottet, avocat de M.B... ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré dix-sept points affectés au permis de conduire de M. B...à la suite de huit infractions au code de la route relevées à son encontre entre 2002 et 2010 et que cinq points lui ont été restitués pendant cette même période ; que le ministre de l'intérieur lui a notifié une décision 48 SI du 8 juillet 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par un jugement n° 1101697 du 3 juillet 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, constatant la restitution de douze points à M.B..., a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI et a rejeté sa demande tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant que le premier juge a rejeté ces dernières conclusions ;

Sur le rejet des conclusions aux fins de paiement des frais irrépétibles de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances (...), le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête, le juge ne saurait toutefois prononcer une telle condamnation sans tenir compte de l'équité et des motifs du prononcé du non-lieu ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral concernant le permis de conduire de M. B...que le ministre a retiré sa décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 30 septembre 2010 et a procédé le 12 mai 2012 à la reconstitution du capital de points sur le permis de conduire de l'intéressé en application de l'article L. 223-4 du code de la route ; que M.B..., qui ne justifie pas au demeurant en quoi la décision 48 SI du ministre retirée aurait eu des effets réels sur sa situation, ne peut se prévaloir des demandes de suspension de la décision du ministre qui ont été rejetées par le juge des référés du tribunal, puis du Conseil d'Etat ; que compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant au relevé d'information intégral de l'intéressé, le premier juge n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en rejetant, dans les circonstances de l'espèce, le surplus des conclusions de la requête de M. B...;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 juillet 2013 ;

Sur les conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que M. B...réclame au titre des frais qu'il aurait exposés pour sa défense ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX02522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02522
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MOTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-26;13bx02522 ?
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