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26/06/2014 | FRANCE | N°13BX02891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 juin 2014, 13BX02891


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300800 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de de

stination ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300800 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou a minima de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante bulgare, demande à la cour d'annuler le jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant que l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté n'a pas à mentionner les textes dont il ne fait pas application ; que, par suite, le moyen tiré par Mme C...de l'absence de visa des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la Convention internationale des droits de l'enfant doit par suite être écarté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ;

4. Considérant que si, pour se prétendre dispensée de présenter un contrat de travail afin de justifier d'une activité professionnelle, Mme C...fait valoir qu'elle exerce en France une activité non salariée, elle ne l'établit pas par l'évocation des revenus, très réduits, qu'elle en retire ; que la modicité de ces revenus ne lui permet pas d'être regardée comme ne constituant pas une charge excessive pour le système d'assistance sociale ou d'assurance maladie ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si MmeC..., entrée en France en 2008, fait valoir qu'elle a installé en France sa cellule familiale depuis plus de quatre ans, elle n'établit pas de communauté de vie avec un conjoint en situation régulière sur le territoire français ; que la présence en France de ses deux enfants mineurs et leur scolarisation n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour dès lors qu'ils ont nécessairement vocation à l'accompagner en cas de retour dans son pays d'origine, où ils pourront poursuivre leurs études ; que MmeC..., qui en dehors d'une activité occasionnelle de porteur de journaux, ne justifie d'aucune activité ni de revenus réguliers, ne peut se prévaloir d'une réelle insertion dans la société française ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire :

7. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre Mme C...étant légale, le moyen tiré de son illégalité, et invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant ensuite que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant enfin que pendant l'instruction de sa demande, Mme C...avait la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour; qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu' une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et méconnu les dispositions de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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13BX02891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02891
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-26;13bx02891 ?
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