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26/06/2014 | FRANCE | N°13BX03164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2014, 13BX03164


Vu, I, sous le n° 13BX03164, le recours enregistré le 25 novembre 2013, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301418 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 9 juillet 2013 en tant qu'il a obligé M. D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M.D... ;

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Vu, II, sous le n° 14BX00789, la requête enregist...

Vu, I, sous le n° 13BX03164, le recours enregistré le 25 novembre 2013, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301418 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 9 juillet 2013 en tant qu'il a obligé M. D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M.D... ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 14BX00789, la requête enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. B... D..., par MeC... ;

M. D...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1301418 du 22 octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Pau n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la signification à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité russe, est entré en France le 16 août 2010 ; qu'il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 27 août 2010 ; que le 14 février 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2013 ; que, par un arrêté du 9 juillet 2013, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, par la requête 13BX03164 le préfet des Pyrénées-Atlantiques interjette appel du jugement du 22 octobre 2013 du tribunal administratif en ce qu'il a annulé son arrêté du 9 juillet 2013 en tant qu'il a obligé M. D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par la voie de l'appel incident, M. D...demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté du 9 juillet 2013 en tant qu'il rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, par la requête 14BX00789 M. D...forme appel de ce même jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté du 9 juillet 2013 en tant qu'il rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que ces affaires présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel présentées pour M.D... ;

2. Considérant que par un arrêté du 15 novembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné à M.A..., sous-préfet, directeur de cabinet, délégation pour signer tous les arrêtés, à l'exception de ceux au nombre desquels ne figurent pas l'arrêté litigieux, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Delage, secrétaire général de la préfecture ; que M.D..., qui n'établit pas que M. Delage n'aurait pas été absent ou empêché, n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, signé par M.A..., aurait été pris par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ;

3. Considérant que comme l'ont estimé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation, d'une part, l'arrêté attaqué cite l'ensemble des stipulations et dispositions dont le préfet a fait application, et en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme les articles L. 742-3, L. 742-7, L. 313-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile (CESEDA) ; qu'il comporte donc l'ensemble des considérations de droit qui constituent son fondement ; que, d'autre part, le préfet a mis en oeuvre, principalement, l'article L. 742-7 du CESEDA, lequel dispose que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V... " ; que l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure d'éloignement prévue par l'article L. 511-1 de ce code, lequel est inséré, comme son numéro l'indique, dans le titre Ier du livre V ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet doit motiver, en fait, une telle décision, qui regroupe, en pratique, un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français, en rappelant les décisions prises sur la demande d'asile présentée à l'origine par l'intéressé, puis les motifs essentiels justifiant qu'un autre titre de séjour ne peut lui être délivré ; que l'arrêté attaqué mentionne, également, les décisions prises sur la demande d'asile de M.D..., et précise, ensuite, qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il énonce également les considérations familiales justifiant, selon le préfet, pour quelle raison il n'est pas porté une atteinte excessive au droit de M. D...à mener, en France, une vie privée et familiale ; qu'après avoir rappelé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est indiqué que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de M. D...doivent être écartés ; que pour les même motifs et en tout état de cause, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la situation de l'intéréssé au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Sur le refus de titre de séjour :

4. Considérant que les dispositions de l'article R. 741-2 du CESEDA ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...n'établit ni qu'il serait en possession d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 313-10 du CESEDA, ni que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de ces articles doivent, en tout état de cause, être écartés ;

6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation, M. D...est entré en France en août 2010 accompagné de ses deux filles ; que l'une d'elles, à la date de la décision attaquée, vit en Espagne ; que s'il est établi que sa seconde fille, née en 1998, est scolarisée au collège depuis son arrivée sur le territoire national, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que la reconstitution de la cellule familiale ne pourrait se faire dans le pays d'origine de M. D... ; que, par ailleurs, ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés ; que les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.D..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et sur la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour annuler l'arrêté du 9 juillet 2013 en tant qu'il a obligé M. D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

11. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...a l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination ;

12. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il est dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles sont fondées la décision refusant à M. D...un titre de séjour à et la décision l'obligeant à quitter le territoire ; que le moyen tiré de cette dernière décision ne comporterait pas de motivation propre doit par suite être écarté ;

Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

13. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du II de l'article L. 511-1 du CESEDA : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

14. Considérant que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du CESEDA, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ce délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'illégalité au regard de ces dispositions doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du CESEDA: " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que si M.D..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2007, confirmée par la Commission des Recours des Réfugiés (devenue Cour nationale du droit d'asile) le 8 novembre 2007 puis à nouveau par l'OFPRA le 14 février 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2013, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, il ne produit aucun document probant qui permettrait d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 9 juillet 2013 en tant qu'il a obligé M. D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

En ce qui concerne les conclusions de M. D...aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions de M. D...aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

18. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. D...tendant au versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1301418 du 22 octobre 2013 est annulé en ce qu'il a annulé l'arrêté du 9 juillet 2013 en tant que cet arrêté oblige M. D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

Article 2 : La demande de M. D...devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N°s 13BX03164, 14BX00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03164
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-26;13bx03164 ?
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