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28/07/2014 | FRANCE | N°14BX00551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 juillet 2014, 14BX00551


Vu I°), sous le n°14BX00551, la requête enregistrée le 19 février 2014, présentée pour Mme C...B..., élisant domicile..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302276-1302455 du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du cod...

Vu I°), sous le n°14BX00551, la requête enregistrée le 19 février 2014, présentée pour Mme C...B..., élisant domicile..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302276-1302455 du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu II°), sous le n° 14BX00790, la requête enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour Mme C...B..., par Me A...;

Mme C...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302276-1302455 du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Poitiers en tant, d'une part, qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 1er juin 2013 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et, d'autre part, qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 21 août 2013 par laquelle cette autorité administrative lui a communiqué, en réponse à sa demande, les motifs de cette décision implicite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2014 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que par une requête enregistrée sous le n° 14BX00790, Mme B..., de nationalité arménienne, fait appel du jugement n° 1302276-1302455 du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Poitiers, en tant, d'une part, qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre la décision implicite née le 1er juin 2013 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et, d'autre part, qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 21 août 2013 par laquelle cette autorité administrative lui a communiqué, en réponse à sa demande, les motifs de cette décision implicite et que le tribunal a regardée comme valant décision explicite de refus de titre de séjour ; que par une requête distincte enregistrée sous le n° 14BX00551, Mme B... fait appel du même jugement en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 du préfet de la Vienne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que les requêtes n° 14BX00551 et n° 14BX00790 de Mme B...sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il constate qu'il n'y a plus lieu de statuer les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Vienne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour :

2. Considérant que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde ;

3. Considérant que le préfet de la Vienne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que Mme B...a présentée par un courrier du 19 janvier 2013, reçu le 1er février 2013 ; que la décision du 21 août 2013, qui fait suite à une demande, en date du 19 juillet 2013, tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 1er juin 2013 du silence gardé par le préfet, confirme le refus implicite de l'autorité administrative de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision explicite du 21 août 2013 par laquelle il a confirmé ce refus ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté ladite demande du 19 janvier 2013 étaient sans objet ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 août 2013 et contre l'arrêté du 11 octobre 2013 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (....) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

5. Considérant que la décision en litige comporte, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'indication des motifs de droit et de fait constituant le fondement du refus de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étranger malade ; que le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision au regard de l'existence ou non d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, dès lors qu'il estimait que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet n'était pas tenu non plus de mentionner tous les éléments relatifs à la situation familiale de l'intéressée, notamment la présence en France de ses deux fils en situation régulière ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision litigieuse que le préfet n'aurait pas procédé, au vu des éléments dont il disposait à la date de la décision contestée, à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, et notamment qu'il se serait senti en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 30 avril 2013 ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions, et alors en vigueur à la date à laquelle le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé, prévoit que ce médecin émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans le pays dont il est originaire, la durée prévisible du traitement, et indiquant en outre si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

8. Considérant que le Docteur Lechuga, signataire de l'avis émis en application de l'article R. 313-22 précité, a été nommé en qualité de médecin désigné au titre des étrangers résidant en France et nécessitant des soins par un arrêté du 4 janvier 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région Poitou-Charentes n° 4 du 14 janvier 2011 ; que l'avis émis et signé par ce médecin le 30 avril 2013 comporte son nom, son prénom et sa qualité de médecin général de santé publique ; qu'il résulte des termes mêmes de cet avis que le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé au vu du dossier médical qui lui a été transmis par le médecin agréé ou le praticien hospitalier désigné par la requérante comme elle avait été invitée à le faire par une lettre du 6 février 2013 des services de la préfecture ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme B...a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé Poitou-Charentes, en date du 30 avril 2013, qui indiquait que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait, toutefois, pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en précisant que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ; que si Mme B...invoque le caractère incomplet de cet avis défavorable au maintien sur le territoire qui ne précise pas la durée prévisible du traitement, le médecin de l'agence régionale de santé n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui ne comportait pas une telle indication, la décision de refus de titre de séjour n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ;

10. Considérant que si Mme B...soutient que le rapport médical au vu duquel le médecin de l'agence régionale de santé a rendu son avis ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet une telle obligation ;

11. Considérant que, par la décision contestée, le préfet de la Vienne, se fondant sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., au motif que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait cependant pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si la requérante fait valoir qu'elle souffre de diverses pathologies et que son état invalidant risque de s'aggraver, les certificats médicaux qu'elle produit, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ne sont pas à eux-seuls de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que si Mme B...fait cependant valoir à cet effet que ses problèmes médicaux l'empêche de travailler pour payer ses soins, elle ne démontre pas qu'elle serait sans ressources en Arménie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans et où elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales ; qu'enfin, elle ne peut utilement invoquer à l'encontre du refus de titre de séjour ni l'instruction ministérielle du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, ni la circulaire du 17 juin 2011 relative à l'entrée en vigueur de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'ainsi, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

12. Considérant qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 313-2 ci-dessus renvoient ; que comme il a été dit ci-dessus, Mme B...ne réunit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne l'arrêté du 11 octobre 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :

13. Considérant que l'arrêté en litige, qui n'avait pas à relater toutes les données de la situation personnelle de MmeB..., énonce de manière suffisante les éléments de fait comme de droit sur lesquels elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

14. Considérant que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B...;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

16. Considérant que MmeB..., dont la demande de titre de séjour a été refusée par la décision du 21 août 2013, qui s'était maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa touristique et avait fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles elle s'était soustraite, entrait dans le champ d'application du 2° et du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B... serait privée de base légale doit être écarté ;

17. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

18. Considérant que pour soutenir que l'arrêté pris à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme B... fait valoir qu'elle vit en France depuis 2008, que ses deux fils mariés résident régulièrement sur le territoire, que ses deux filles vivent en Ukraine et en Russie, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Arménie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qui n'ont pas été exécutées ; que par un arrêté du préfet du 31 janvier 2013, son époux a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Arménie ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressée en France et alors qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans, le préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté contesté n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquence de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2013 portant refus de séjour et de l'arrêté du 11 octobre 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme B...de la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes n°s 14BX00551 et 14BX00790 de Mme B...sont rejetées.

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Nos 14BX00551 - 14BX00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00551
Date de la décision : 28/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT ; SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT ; SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT ; SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-28;14bx00551 ?
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