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15/09/2014 | FRANCE | N°13BX03056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 septembre 2014, 13BX03056


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 novembre 2013 et le 28 mars 2014, présentés pour M.C..., demeurant ...par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301056 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 novembre 2013 et le 28 mars 2014, présentés pour M.C..., demeurant ...par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301056 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant d'une durée d'un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité péruvienne, est entré en France le 9 septembre 2010, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant premier titre de séjour valable du 8 septembre 2010 au 8 septembre 2011, renouvelé jusqu'au 7 septembre 2012 ; qu'il a sollicité, le 15 octobre 2012, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 4 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour aux motifs que l'intéressé n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne justifiait ni du caractère réel et sérieux de ses études ni de moyens d'existence suffisants ; que le préfet a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...fait appel du jugement du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour dont disposait M. C...était valable jusqu'au 7 septembre 2012 ; que sa demande de renouvellement a été enregistrée par les services préfectoraux le 15 octobre 2012, soit après l'expiration de la validité de son titre de séjour ; que si M. C...soutient qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous avant le 15 octobre 2012, il ne démontre, ni même n'allègue qu'il a effectivement demandé un tel rendez-vous avant la date d'expiration de son titre de séjour ; que le requérant n'établit pas davantage avoir été dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en temps utile ; que, par suite, le préfet était fondé à opposer la tardiveté de la demande de renouvellement du titre de séjour de M.C... ; que, toutefois, l'expiration du délai prévu au 4° de l'article R. 311-2 du code a pour seule conséquence de faire regarder la demande de renouvellement de M. C...comme une première demande et de permettre de lui opposer les conditions de délivrance d'une première carte de séjour ;

4. Considérant que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M.C..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur ses deux échecs consécutifs au master I " psychologie " au titre des années universitaires 2010-2011 et 2011-2012, en soulignant son manque d'assiduité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de trois ans d'études, le requérant n'avait obtenu aucun diplôme ; qu'au titre de l'année 2010-2011, ses relevés de notes font apparaître de nombreuses absences injustifiées ; que M. C...a, en outre, été ajourné à neuf épreuves sur quatorze au titre de l'année universitaire 2011-2012 et a obtenu une moyenne de 6,3/20 ; que le requérant n'établit pas par les éléments qu'il produit les erreurs dont seraient entachés ses relevés de notes ; que ses échecs et son manque d'assiduité ne peuvent raisonnablement trouver une explication dans l'organisation même du cursus universitaire choisi ; que, par suite, à la date du 4 février 2013 à laquelle s'apprécie la légalité de la décision contestée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études poursuivies par l'intéressé ne pouvaient être regardées comme présentant un caractère réel et sérieux ; qu'ainsi, le préfet pouvait pour ce seul motif, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que si le préfet a également invoqué une insuffisance des moyens d'existence de l'intéressé, l'illégalité éventuelle de ce motif n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le précédent motif ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour du 4 février 2013 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ; que la motivation de cette décision ne révèle pas davantage que le préfet ne se serait pas livré à un examen attentif de la situation de M. C... ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident ses parents ; qu'en outre, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études au Pérou ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Gironde n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant que compte tenu de ce qui précède, et notamment de l'absence de caractère sérieux des études du requérant, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français avant d'avoir terminé son cursus universitaire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant, enfin, que si le requérant a entendu se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 13BX03056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03056
Date de la décision : 15/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET PANTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-15;13bx03056 ?
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