La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2014 | FRANCE | N°13BX01144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2014, 13BX01144


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour Mme D...B...demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100286,1101429 en date du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour Mme D...B...demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100286,1101429 en date du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :

-le rapport de Mme Monbrun, premier conseiller ;

-et les conclusions de M. C...Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., qui exerce une activité de soins esthétiques sous l'enseigne " Institut Taja ", relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.(...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération/ (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. / L'existence d'un contrat, quelque qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance " ;

3. Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises " créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes ", le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;

4. Considérant que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'imposition prévue par les dispositions précitées au motif que l'entreprise de Mme B...n'était pas réellement nouvelle car créée dans le cadre de l'extension de l'activité préexistante exercée par la SAS Thermadour au sein du centre Calicéo et consistant en une activité de soins du corps et de balnéothérapie ;

5. Considérant que Mme B...soutient que son institut bénéficie d'une autonomie juridique, économique et financière et n'est pas en situation de dépendance par rapport à la société Thermadour ; qu'elle fait valoir que la société Thermadour ne dispose d'aucun savoir-faire dans le domaine de l'esthétique, qu'il n'existe aucune interaction entre l'activité de soins qu'elle dispense et la ludothérapie dispensée par le centre de balnéothérapie " Caliceo " et, enfin, qu'elle est professionnellement responsable de ses actes et a d'ailleurs souscrit une police d'assurance ; qu'elle ajoute qu'en l'absence de reprise de clientèle et de transfert de personnel et de matériels, son activité ne saurait s'analyser en la reprise d'une activité préexistante ;

6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a exercé, au cours de la période litigieuse, une activité de prestations de soins esthétiques et de vente de produits cosmétiques au sein des thermes " Caliceo " exploités par la SAS Thermadour, laquelle mettait à sa disposition des cabines de massages, moyennant le versement d'un loyer mensuel ; que les prestations dont s'agit étaient facturées chaque fin de mois à la SAS Thermadour à partir d'une grille tarifaire de rémunération fixée annuellement ; que, par ailleurs, les plaquettes publicitaires annuelles des thermes " Caliceo " présentaient l'ensemble des services, soins et prestations réalisés en leur sein, y compris les prestations réalisées par l'institut " Taja " ; qu'outre la facturation, les prises de rendez-vous étaient réalisées par le personnel des thermes " Calicéo ", compte tenu des heures d'ouverture de cet établissement ; qu'enfin, il résulte de l'instruction qu'une activité de soins de beauté et d'esthétique était précédemment exercée, dans ces mêmes locaux, par la société JPB, jusqu'à la fin de l'année 2005, pour le compte de Thermadour, dans des conditions d'exercice comparables à celles concédées à MmeB... ; que, dès lors, l'activité de soins esthétiques réalisée par l'intéressée, qui s'exerçait dans un même lieu et en fonction des horaires d'ouverture du complexe thermoludique Calicéo, faisait l'objet d'une publicité commune, s'adressait en premier lieu à la clientèle des thermes et dont les tarifs étaient, en outre, fixés après accord de la société Thermadour, chargée de la facturation directe à ses clients, était, par nature, complémentaire des activités développées au sein des thermes gérés par ladite société ; qu'au surplus, et à supposer même que Mme B...ait, ainsi qu'elle le soutient, développé une clientèle propre, cette circonstance est sans incidence sur la situation de dépendance dans laquelle elle se trouvait à l'égard de la société Thermadour ; que dès lors, compte-tenu de la complémentarité des activités des deux entreprises, et des liens qui les unissaient, l'institut " Taja ", bien que juridiquement distinct, doit être regardé comme étant privé de toute autonomie réelle et comme ayant été créé dans le cadre de l'extension de l'activité préexistante de la SAS Thermadour ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'imposition des bénéfices sous lequel s'était placée Mme B... ;

7. Considérant que Mme B...ne peut utilement soutenir que son entreprise n'a pas été créée dans le cadre d'une reprise d'activité de la société JPB et pouvait ainsi lui ouvrir droit au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées dès lors que l'administration n'a pas remis en cause le bénéfice de l'exonération dont s'agit pour ce motif ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

DECIDE

Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée.

-----------------------------------------------------------------------------------------

''

''

''

''

2

N°13BX01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01144
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-02;13bx01144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award