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02/10/2014 | FRANCE | N°14BX00562

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 14BX00562


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par la SCP Priollaud- cohen Tapia, avocats ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005156 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne refusant de faire droit à la demande de carte de séjour qu'il avait présentée le 16 juin 2010 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident ou, subsi

diairement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et fami...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par la SCP Priollaud- cohen Tapia, avocats ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005156 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne refusant de faire droit à la demande de carte de séjour qu'il avait présentée le 16 juin 2010 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du droit de plaidoirie ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cohen-Tapia, avocat de M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 1er janvier 1966, est entré irrégulièrement en France en 1991 ; qu'il a obtenu le statut de réfugié politique le 17 avril 1991 ; qu'il s'est alors vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 15 juillet 2001 ; que le 26 avril 2000, il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction du territoire français pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; que le préfet de l'Essonne a pris à son encontre un arrêté d'expulsion le 18 janvier 2001 ; qu'il a sollicité, le 16 juin 2010, la délivrance d'une carte de résident en se prévalant de l'ancienneté de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française en mars 2010 et de ses trois enfants français ; que l'arrêté d'expulsion qui avait été pris à son encontre n'a été abrogé que le 25 mai 2012 ; qu'au demeurant, suite à la demande qu'il a réitérée le 7 juin 2012, il a obtenu une carte de séjour en qualité de réfugié valable jusqu'au 24 mai 2022 ; que M. A...relève appel du jugement n° 1005156 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne refusant de faire droit à sa demande de carte de résident présentée le 16 juin 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que selon l'article R. 311-14 du même code : " Le titre de séjour est retiré : (...) 5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion (...) 6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le préfet est tenu de rejeter la demande présentée par un ressortissant étranger tendant à la délivrance d'une carte de résident lorsque celui-ci fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. A...s'est vu refuser la carte de résident qu'il avait sollicitée, il faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de l'Essonne le 18 janvier 2001 suite à sa condamnation à une peine de cinq ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français pour " participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme " ; qu'il n'a sollicité l'abrogation de cet arrêté d'expulsion que postérieurement au refus implicite du préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de carte de résident ; qu'ainsi, à la date de la décision en litige, M. A...faisait toujours l'objet d'une mesure d'expulsion ; qu'en application des dispositions susrappelées, le préfet de la Haute-Garonne était dès lors tenu de rejeter la demande de titre de séjour qu'il avait présentée ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérants les moyens invoqués par M. A...et tirés de l'insuffisante motivation de cette décision, de la méconnaissance des dispositions des articles L.313-11 6°, L.313-11 4° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par ce dernier aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des droits de plaidoirie doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 14BX00562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00562
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PRIOLLAUD COHEN-TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-02;14bx00562 ?
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