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07/10/2014 | FRANCE | N°12BX03132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2014, 12BX03132


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 17 décembre 2012 présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, dont le siège est situé 21 chemin du prieuré, La Rochelle (17000), par Me A...;

La chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000441 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 23 décembre 2009 du président de la chambre du commerce et de l'industrie de la Rochelle de ref

us de titularisation de M. C...B...et lui a enjoint de prononcer sa réintégrati...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 17 décembre 2012 présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, dont le siège est situé 21 chemin du prieuré, La Rochelle (17000), par Me A...;

La chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000441 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 23 décembre 2009 du président de la chambre du commerce et de l'industrie de la Rochelle de refus de titularisation de M. C...B...et lui a enjoint de prononcer sa réintégration en qualité de directeur général stagiaire à compter du 1er février 2010 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de condamner M. B...à lui régler les sommes éventuellement versées par elle en raison de la réintégration de celui-ci en qualité de directeur général stagiaire à compter du 1er février 2010 ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 ;

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Moreau, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle ;

1. Considérant que, par décision en date du 23 décembre 2009, le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Rochelle a refusé de titulariser M. B...en qualité de directeur général à l'expiration de la période probatoire ; que, par un jugement du 17 octobre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision et a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de la Rochelle de réintégrer M. B...en qualité de directeur général stagiaire à compter du 1er février 2010 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que la chambre de commerce et d'industrie de la Rochelle relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie " Tout candidat à un emploi d'agent titulaire sera soumis à un stage probatoire. La durée de ce stage sera d'une année pour les agents travaillant à temps complet ou accomplissant un service égal ou supérieur à 80% du temps de travail en vigueur dans la compagnie consulaire (...) / Au cours de ce stage, l'agent sera convoqué, au moins, à trois entretiens : / un à la fin du troisième mois de stage, / un à la fin du huitième mois, / un à la fin du onzième mois. / Ces entretiens doivent permettre à la compagnie consulaire de s'assurer que l'agent répond aux exigences professionnelles requises pour l'emploi qu'il occupe et à l'agent stagiaire d'envisager la suite qui sera donnée à cette période probatoire. Ces entretiens donnent lieu à un compte-rendu écrit remis à l'agent et versé à son dossier (...) " ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

4. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. B...a bénéficié des trois entretiens, prévus par les dispositions précitées, avec le président de la chambre de commerce et d'industrie ; que la remise du compte rendu relatif au troisième entretien ne constitue pas toutefois en elle-même un garantie dès lors que ce document est versé au dossier de l'intéressé lequel peut à tout moment demander à le consulter et qu'il est constant que M. B...a pu faire valoir ses arguments auprès du président de la chambre de commerce et d'industrie qui a mené les trois entretiens et qui a pris la décision attaquée de refus de titularisation; qu'ainsi, M.B..., qui a refusé de signer le compte-rendu du dernier entretien, n'a pas été privé d'une garantie du seul fait de l'absence de remise de ce compte-rendu ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes-rendus des trois entretiens dont il a bénéficié, que M. B...n'a pas, durant la période probatoire répondu à toutes les exigences professionnelles afférentes aux fonctions exercées ; que la décision de non titularisation a été prise au motif que l'intéressé ne répondait pas aux exigences professionnelles requises pour exercer les fonctions de directeur général et notamment qu'il connaissait des difficultés relationnelles avec les membres du bureau et certains élus de la chambre de commerce et d'industrie, difficultés constamment relevées dans les comptes-rendus ; que, dans ces conditions, l'absence de remise du dernier compte-rendu à M. B...n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ;

5. Considérant par suite que c'est à tort que, pour annuler la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie en date du 23 décembre 2009, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, le compte-rendu du troisième entretien n'avait pas été remis à M. B...;

6. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B... ;

7. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition applicable au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ni d'aucun principe général du droit que la durée du stage probatoire pour le recrutement d'un directeur général des services devrait être inférieure à un an; que, par suite, la durée de stage d'un an imposée à M. B...conformément aux dispositions précitées de l'article 3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie n'est pas entachée d'illégalité ;

8. Considérant que M. B...ayant fait l'objet d'un refus de titularisation à l'expiration de son stage, il ne peut être regardé comme ayant été licencié ; qu'en conséquence il ne peut utilement invoquer à l'appui de la décision attaquée la méconnaissance des dispositions des articles 43 et suivants du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie relatifs au licenciement des directeurs généraux ;

9. Considérant que M. B...soutient qu'il n'aurait pas bénéficié du troisième entretien d'évaluation prévu par le statut à la fin du onzième mois de la période probatoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la " convention particulière " que M. B...a signée lors de son recrutement, qu'il a été nommé directeur général à compter du 1er février 2009, date de début de son stage probatoire d'un an ; qu'il a bénéficié d'un troisième entretien avec le président de la chambre de commerce et d'industrie le 23 décembre 2009, soit à la fin du onzième mois de la période probatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article 3 du statut du personnel administratif ; que l'existence de cet entretien est établie par le compte-rendu dudit entretien figurant au dossier sous le titre de " Guide d'entretiens au cours du stage probatoire ", rédigé et signé par le président de la chambre de commerce et d'industrie ; que la réalité de cet entretien n'est pas sérieusement contestée par M. B...qui se borne à faire valoir qu'il aurait dû avoir lieu en novembre 2009 et que le compte-rendu ne lui a pas été notifié ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dès le premier entretien, les difficultés de M. B...dans l'exercice de ses fonctions avaient été soulignées notamment s'agissant de ses relations avec les élus, que trois attestations des membres élus de la chambre de commerce et d'industrie font état des obstacles à sa titularisation en raison d'une part de son attitude incompatible avec les fonctions et d'autre part de difficultés à accomplir les tâches afférentes aux fonctions de directeur général notamment par un retard dans les dossiers rendus incomplets empêchant ainsi des prises de décisions ; que si M. B...conteste ces appréciations en affirmant avoir mené à bien de nombreux projets et en produisant deux attestations allant dans ce sens dont l'une est très peu circonstanciée et l'autre émanant d'une personne extérieure à la chambre de commerce et d'industrie, ces éléments ne sauraient suffire à établir que le président aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le titulariser à la fin de sa période probatoire ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la chambre de commerce et d'industrie de la Rochelle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de son président du 23 décembre 2009 et lui a enjoint de réintégrer M. B...;

12. Considérant que les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie tendant à ce que M. B...soit condamné à lui rembourser les sommes éventuellement versées par elle en raison de la réintégration de ce dernier qui ne sont pas chiffrées et à l'appui desquelles aucun moyen n'est développé, ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle et non compris dans les dépens ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2012 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : M. B...versera à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la chambre de commerce et d'industrie de la Rochelle est rejeté.

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N°12BX03132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03132
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MATHIÈRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-07;12bx03132 ?
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