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07/10/2014 | FRANCE | N°13BX02608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2014, 13BX02608


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 septembre 2013 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304053 du 13 septembre 2013 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2013 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de r

éexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 septembre 2013 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304053 du 13 septembre 2013 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2013 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de cette demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Vu, enregistrée le 6 octobre 2014, la note en délibéré présentée par le préfet du Tarn ;

1. Considérant que M.A..., né le 19 août 1985, de nationalité russe, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 mai 2012 ; qu'à l'occasion de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile déposée auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 30 mai 2012, il est apparu qu'il avait sollicité l'asile conventionnel auprès des autorités polonaises avant de venir en France ; que ces dernières ont accepté sa reprise en charge par un courrier du 29 juin 2012 ; que, le 11 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de séjour ; que la procédure de réadmission a été organisée, mais M. A...ne s'est pas présenté à l'embarquement pour le vol réservé le 12 novembre 2012 à destination de Varsovie ; que l'administration a demandé le 15 novembre 2012 une prolongation du délai de transfert vers la Pologne de dix-huit mois au maximum ; que, par arrêté du 10 septembre 2013, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence à son lieu d'habitation pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ; que M. A...relève appel du jugement du 13 septembre 2013, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, qui fixe les conditions de prise en charge du demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, pose en principe dans son paragraphe 3 que le transfert du demandeur de l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'Etat membre responsable s'effectue " au plus tard, dans un délai de six mois " à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ; que d'après le paragraphe 4 du même article, " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite " ; qu'il est spécifié cependant que ce délai peut-être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum " si le demandeur d'asile prend la fuite " ; que la notion de fuite au sens du texte précité doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises en charge de la demande d'asile de M. A...en vertu du règlement précité du 18 février 2003, ont donné le 29 juin 2012 leur accord à la réadmission de l'intéressé ; qu'en conséquence, le préfet du Tarn a pris le 9 octobre 2012 un arrêté de remise de M. A...aux autorités polonaises ; que, par décision du 15 novembre 2012, cette même autorité a décidé de porter le délai de transfert vers la Pologne de six mois à dix-huit mois, en application de l'article 19 de ce même règlement, au motif que l'intéressé avait disparu ; que si le requérant ne s'est pas présenté le 12 novembre 2012 à l'aéroport de Toulouse alors qu'un vol à destination de Varsovie avait été réservé pour mettre à exécution la décision du 9 octobre 2012, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir qu'il aurait pris la fuite, au sens des dispositions du 4e de l'article 19 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003, alors que le préfet du Tarn n'a ni cherché à effectuer d'autres tentatives de remise aux autorités polonaises ni convoqué l'intéressé pour organiser son départ, alors que le délai de six mois dont il disposait n'expirait que le 29 décembre 2012 ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à la mesure d'éloignement le concernant ; que M. A...est donc fondé à soutenir que le préfet du Tarn ne pouvait légalement, par sa décision du 15 novembre 2012, porter le délai de transfert vers la Pologne de six mois à dix-huit mois ; que, dès lors, la validité de la décision de remise de l'intéressé aux autorités polonaises du 9 octobre 2012, qui avait été acceptée par la Pologne le 29 juin 2012, expirait le 29 décembre 2012, en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que, par voie de conséquence, l'arrêté portant assignation à résidence du 10 septembre 2013 a été pris sur le fondement d'une décision atteinte de caducité et se trouvait dépourvu de base légale ; qu'il doit, par suite, être annulé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M.A..., que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'assignation à résidence de M.A..., n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que ses conclusions d'injonction ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1304053 du 13 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet du Tarn du 10 septembre 2013 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 13BX02608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02608
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-07;13bx02608 ?
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