La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2014 | FRANCE | N°14BX00173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2014, 14BX00173


Vu la décision n° 356672 du 30 décembre 2013, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 14BX00173, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt n° 10BX01010 du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait, sur demande de Mme D...G...et autres, annulé le jugement n° 0800508 du tribunal administratif de Toulouse du 25 février 2010 en tant qu'il avait rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2007 du préfet de l'Ariège autorisant le lotissement d'un terrain sur le t

erritoire de la commune de Surba et la décision implicite de rejet ...

Vu la décision n° 356672 du 30 décembre 2013, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 14BX00173, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt n° 10BX01010 du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait, sur demande de Mme D...G...et autres, annulé le jugement n° 0800508 du tribunal administratif de Toulouse du 25 février 2010 en tant qu'il avait rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2007 du préfet de l'Ariège autorisant le lotissement d'un terrain sur le territoire de la commune de Surba et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, annulé les décisions contestées et rejeté le surplus de la demande, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2014, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui déclare s'en remettre à ses précédentes écritures présentées en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour Mme D...G..., M. H... A..., l'association des citoyens pour la défense de l'environnement et la sauvegarde du paysage de la Haute-Ariège (ACDE), par Me Izembard, avocat, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800508 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Ariège a autorisé, sur le territoire de la commune de Surba, le lotissement d'un terrain au lieu-dit " Prat Long ", ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler cet arrêté, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté de communes du Pays de Tarascon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Izembard, avocat de Mme G...et autres et de Me Herrmann, avocat de la communauté de communes du Pays de Tarascon ;

1. Considérant que le préfet de l'Ariège a, par un arrêté du 18 juillet 2007, fait droit à la demande du 22 novembre 2006 de la communauté de communes du Pays de Tarascon tendant à la délivrance d'une autorisation de lotir des terrains situés au lieu-dit " Prat Long ", sur le territoire de la commune de Surba, en vue d'y créer une zone d'activités économiques ; que Mme G..., M. A...et l'association de citoyens pour la défense de l'environnement et la sauvegarde du paysage de la Haute-Ariège ont formé contre cette autorisation un recours gracieux le 5 octobre 2007, qui a été rejeté ; que, par un jugement du 25 février 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de Mme G...et autres tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ; que la présente cour a, par arrêt du 8 décembre 2011, annulé ce jugement en tant qu'il avait rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2007 et le rejet implicite du recours gracieux, annulé les décisions contestées et rejeté le surplus de la demande ; que par une décision du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt précité du 8 décembre 2011 pour erreur de droit et inexacte interprétation des termes de l'arrêté contesté et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme G...et autres ont soulevé en première instance, sous le titre " sur l'irrégularité de la procédure ", un moyen tiré de ce que l'autorisation de lotir contestée serait illégale faute d'avoir fait l'objet d'une décision conjointe avec les deux autres communes intéressées par le projet, le tribunal administratif de Toulouse a interprété ce moyen, ainsi d'ailleurs que l'y invitaient les requérants, comme tiré d'un vice de procédure, et y a répondu en retenant que le pétitionnaire avait respecté l'article R. 315-11 alors applicable du code de l'urbanisme en déposant dans chacune des trois mairies son dossier de demande ; que les premiers juges ont également relevé que la commune du Surba n'était pas couverte par un document d'urbanisme, que le préfet était compétent pour statuer sur les demandes d'autorisation de lotir dans les communes où un plan local d'urbanisme n'avait pas été approuvé et, enfin, que le périmètre du lotissement se situait uniquement sur le territoire de la commune de Surba ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer et devrait être annulé pour irrégularité, doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 18 juillet 2007 a été signé par M. B...E..., chef du service aménagement, urbanisme et habitat à la préfecture de l'Ariège ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 juillet 2007, référencé sous le numéro 07-34, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège du mois de juillet 2007, le préfet du département a donné délégation, notamment pour signer " dans le cadre de ses attributions et compétences, tout acte administratif du ressort (...) du ministère de l'écologie et du développement durable ", dont il n'est plus contesté en appel que font bien partie les autorisations de lotir, à M. F...C..., ingénieur en chef du génie rural, des eaux et forêts, directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture de l'Ariège et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M. E...; qu'il n'est pas établi que M. C... n'aurait pas été absent ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, l'avis relatif à une enquête publique doit être publié dans les communes désignées par le préfet, cette désignation devant porter " au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu " ; que cette disposition n'impose la publication de l'avis que dans la commune où a lieu l'opération en cause ; qu'en l'espèce, il est constant que l'autorisation de lotir litigieuse, même si elle s'inscrit dans le cadre plus large de la création d'une zone d'activités économiques sur plusieurs communes mitoyennes, ne concerne que la commune de Surba ; que, par suite, Mme G...et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'avis d'enquête publique aurait dû être également publié dans les communes de Tarascon-sur-Ariège et d'Arignac ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 123-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, impose qu'un exemplaire du dossier soumis à enquête soit " adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête " ; qu'en l'espèce et comme il vient d'être dit au point 4, la commune de Surba était la seule commune concernée par le projet de lotissement litigieux ; que, par suite, Mme G...et autres ne sont pas fondés à soutenir qu'un exemplaire du dossier soumis à enquête aurait dû être adressé pour information aux maires des communes de Tarascon-sur-Ariège et d'Arignac ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces que la contradiction entre l'énumération des parcelles formant le terrain d'assiette du futur lotissement de Surba et le dispositif de l'arrêté accordant une autorisation de lotir sur d'autres parcelles situées, elles, à Tarascon-sur-Ariège, résulte, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle et n'est pas constitutive d'une ambiguïté susceptible, par elle-même, d'entacher d'illégalité l'autorisation de lotir, dès lors qu'il est constant que les parcelles mentionnées dans la première énumération correspondent aux parcelles faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir ; que, par suite, le moyen tiré de la contradiction existante dans l'arrêté contesté est inopérant ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, que la contradiction entre l'énumération des parcelles formant le terrain d'assiette du futur lotissement de Surba et le dispositif de l'arrêté accordant une autorisation de lotir sur d'autres parcelles situées à Tarascon-sur-Ariège, qui résulte d'une simple erreur de transcription, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité l'autorisation de lotir contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette contradiction rendrait impossible la mise en oeuvre de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande d'autorisation de lotir, et en particulier du plan sur l'assainissement qui y est joint, que ce dossier prévoit, en ce qui concerne l'assainissement, et notamment l'assainissement des eaux usées, un programme de travaux comprenant la création d'un réseau d'eaux usées ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat des eaux du Soudour, propriétaire du collecteur des eaux usées auquel doit être raccordé le lotissement a, le 4 décembre 2006, émis un avis favorable au projet sous réserve de la réalisation des réseaux telle que définie dans le dossier ; que l'arrêté contesté précise, en son article 5, qu'il y aura un déplacement du collecteur des eaux usées de la Courbière, correspondant à une antenne importante du réseau d'assainissement du projet, par dévoiement de ce collecteur sur une zone prévue en espace vert ; qu'en se bornant à faire état de l'avis défavorable émis, au demeurant postérieurement aux décisions contestées, le 15 décembre 2008, par le préfet de l'Ariège sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Surba à raison de la non-conformité à la directive dite " ERU " (eaux résiduaires urbaines) de la station d'épuration à laquelle est raccordée la commune, Mme G...et autres n'établissent pas l'insuffisance du réseau d'assainissement au regard du projet de lotissement litigieux ; que, par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme et induirait, à ce titre, un risque en terme de sécurité publique justifiant la mise en oeuvre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant, par ailleurs, que si les appelants font valoir que l'opération litigieuse engendrera une augmentation des surfaces imperméabilisées avec des répercussions sur le débit des eaux pluviales et sur leur qualité, ainsi que sur les risques de pollution accidentelle, il ressort de la note de présentation du dossier d'autorisation de lotir et du plan joint relatif à l'assainissement qu'a été prévue la création de deux bassins de rétention pour recueillir le ruissellement excédentaire généré par l'imperméabilisation des surfaces et pour retenir les pollutions issues d'un déversement accidentel de produits polluants ; qu'il ressort en outre de cette note de présentation que les deux bassins susmentionnés seront munis d'une vanne manuelle permettant d'arrêter leur déversement dans les ruisseaux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'aucun système de confinement des pollutions accidentelles, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, n'aurait été prévu doit être écarté comme manquant en fait ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme : " L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. / Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17 (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. (...) " ;

12. Considérant que si Mme G...et autres soutiennent que le pont situé sur la route départementale (RD) 8 desservant au nord la zone d'activité est trop étroit compte tenu du projet envisagé, il ressort du dossier de la demande d'autorisation de lotir à la base duquel le préfet a pris l'arrêté contesté qu'un accès futur, au sud, depuis la route nationale (RN) 20 est également prévu ; que la circonstance que la création de cet accès se révèlerait selon les appelants, compte tenu des dernières informations données par le ministère, hypothétique dès lors que conditionnée à la réalisation d'un prolongement en deux fois deux voies de la RN 20 vers l'Espagne, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées qui s'apprécie aux dates auxquelles elles ont été prises ; que, dans ces conditions, et alors que les photographies qu'ils produisent font apparaître que des véhicules poids-lourds peuvent circuler aisément sur la RD 8, Mme G...et autres n'établissent pas que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " I.- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. (...) " ;

14. Considérant que si Mme G...et autres font valoir que le projet en cause se situe sur des terres faisant l'objet d'une exploitation agricole, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'exploitant en cause a accepté l'opération en contrepartie d'une indemnisation ; que pas davantage en appel qu'en première instance, les requérants n'apportent d'élément de nature à établir que les parcelles à vocation agricole situées sur l'emprise du projet de lotissement seraient nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales ou forestières ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / (...) Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : / (...) c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;

16. Considérant, d'une part, que si le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Surba, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 4 avril 2007, le conseil municipal a approuvé la proposition faite, sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, par le maire de la commune, de réaliser un projet d'aménagement d'une zone d'activité économique au lieu-dit " Prat Long " ; que cette délibération, qui mentionne que le projet s'inscrit dans le cadre du contrat territorial de revitalisation économique du pays de Foix Haute-Ariège signé en janvier 2004, indique que l'opération est destinée à participer au développement économique du territoire fortement touché par le désengagement de la société Pechiney ayant entrainé une perte de mille emplois directs et indirects sur le bassin de vie ; que la délibération souligne que le projet, destiné à pallier le manque actuel de zone de qualité pour accueillir des projets d'implantation d'entreprises ou de développement d'entreprises existantes, permettra de dynamiser et valoriser le site par un traitement paysager conforme aux atouts environnementaux du territoire et que des mesures environnementales compensatoires sont prévues dans une démarche de valorisation des espaces naturels ; qu'enfin, cette délibération prend en compte les avantages du projet liés à la facilité d'accès, à l'absence de dépenses particulières pour sa réalisation, à la limitation des nuisances du fait de l'absence de maisons d'habitation à proximité et à la perspective de la création d'emplois ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal, le conseil municipal a, par une délibération suffisamment motivée bien qu'elle ne vise pas le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, justifié de l'intérêt communal du projet permettant de déroger à la règle posée à l'alinéa 1er de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

17. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique en méconnaissance des dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

18. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 414-19 du même code : " Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : / (...) 2° S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c) du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation. " ;

19. Considérant que si les appelants font valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que le projet de zone d'activités économiques en cause est situé à proximité directe des sites Natura 2000 " Quiès calcaires de Tarascon-sur-Ariège et grotte de la petite Caougno " et " Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait de nature à affecter notablement au sens des dispositions précitées l'état de conservation de ces deux sites Natura 2000, et aurait ainsi nécessité la réalisation d'une évaluation des incidences du projet au regard des objectifs de conservation desdits sites ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement doivent être écartés ;

20. Considérant, en septième lieu, que si Mme G...et autres soutiennent également dans le dernier état de leurs écritures que l'arrêté contesté aurait dû comporter des prescriptions permettant d'assurer la protection des habitats protégés et des espèces présentes, tels que le desman, la loutre ou le saumon, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que le projet en cause serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement et en particulier sur les espèces précitées, au sens de l'article susmentionné ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, pris dans leur rédaction applicable à la date du rejet du recours gracieux, doit également être écarté ;

21. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme : " La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain. / (...). " ; qu'aux termes de l'article 12-5 du code de l'expropriation : " (...) / En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale. " ;

22. Considérant que Mme G...et autres font état de ce que l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 7 août 2006 portant déclaration d'utilité publique du projet de création par la communauté de communes du pays de Tarascon de la zone d'activité dite de " Prat Long " a définitivement été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2013, n° 356338, de sorte que la communauté de communes ne disposerait plus d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération en litige ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les parcelles servant d'assiette au projet ont fait l'objet d'une expropriation au profit de la communauté de communes du pays de Tarascon, par ordonnance du 26 octobre 2006 ; que si les appelants produisent une copie d'une demande de constatation d'absence de base légale d'une ordonnance d'expropriation qu'ils auraient faite auprès du juge de l'expropriation sur le fondement de l'article 12-5 précité du code de l'expropriation, ils ne produisent aucun élément de nature à établir, outre que cette demande aurait bien été enregistrée, que le juge de l'expropriation aurait effectivement constaté le caractère dépourvu de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 26 octobre 2006 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeG..., M. A...et l'association de citoyens pour la défense de l'environnement et la sauvegarde du paysage de la Haute-Ariège ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la communauté de communes du Pays de Tarascon, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme G...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeG..., M. A...et l'association de citoyens pour la défense de l'environnement et la sauvegarde du paysage de la Haute-Ariège est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14BX00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00173
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-07;14bx00173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award