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14/10/2014 | FRANCE | N°14BX01008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2014, 14BX01008


Vu I°), sous le n° 14BX01008, la requête enregistrée le 31 mars 2014 présentée par le préfet de la Vienne, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302767 du 12 mars 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a, d'une part, annulé son arrêté du 15 novembre 2013 refusant le renouvellement de son titre de séjour à Mme C...A...en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour dans un délai de quarante-cinq jours et

mis à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des articles L. 76...

Vu I°), sous le n° 14BX01008, la requête enregistrée le 31 mars 2014 présentée par le préfet de la Vienne, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302767 du 12 mars 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a, d'une part, annulé son arrêté du 15 novembre 2013 refusant le renouvellement de son titre de séjour à Mme C...A...en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour dans un délai de quarante-cinq jours et mis à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...A...devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu II°), sous le n° 14BX01009, la requête enregistrée le 31 mars 2014 présentée par le préfet de la Vienne, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302768 du 12 mars 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a, d'une part, annulé son arrêté du 15 novembre 2013 refusant le renouvellement de son titre de séjour à Mme B...A...en qualité d'accompagnant de sa mère, Mme C...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...A...devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante arménienne née en 1958, est entrée en France irrégulièrement le 17 septembre 2009 en compagnie de sa fille majeure, Mme B...A... ; que les demandes d'asile présentées par les intéressées le 26 octobre 2009 ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2011 ; que Mmes A...ont alors demandé, le 17 février 2012, leur admission exceptionnelle au séjour ; que, par arrêtés du 5 juin 2012, le préfet de la Vienne a pris à leur encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 3 décembre 2012, Mme C...A...a alors déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et s'est vu accorder un titre de séjour à ce titre d'une durée de six mois, valable du 14 février 2013 au 13 août 2013, par arrêté du 14 février 2013 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne a accordé à sa fille un titre de séjour en qualité d'accompagnante de sa mère malade d'une durée de six mois valable sur la même période ; que le préfet de la Vienne a refusé, par arrêté du 15 novembre 2013, de renouveler le titre de séjour de Mme C...A... ; que, par un arrêté du même jour, le préfet a également rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B...A...en qualité d'accompagnant d'étranger malade ; que, par la requête enregistrée sous le n° 14BX01008, le préfet de la Vienne fait appel du jugement n°1302767 du 12 mars 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé son arrêté du 15 novembre 2013 refusant le renouvellement de son titre de séjour à Mme C...A...en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par une autre requête enregistrée sous le n° 14BX01009, le préfet de la Vienne fait appel du jugement n° 1302768 du même jour du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé son arrêté refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B...A...en qualité d'accompagnant d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que les requêtes susvisées du préfet présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...A...souffre de calculs rénaux et d'infections urinaires chroniques nécessitant une surveillance médicale et un traitement ; que, dans son avis émis le 25 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant six mois ; que, dans ces conditions, il appartient au préfet d'apporter des éléments contemporains de sa décision faisant ressortir qu'à la date de celle-ci, l'intéressée pouvait recevoir en Arménie un traitement approprié ; qu'en se bornant à fournir devant les premiers juges, un extrait de pages web du site internet de l'Institut chirurgical Mikaelyan à Erevan, rédigé en anglais, le préfet de la Vienne ne démontre pas l'existence, à la date de la décision contestée, d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme C...A... ; que si, en appel, le préfet se prévaut de la traduction française des mêmes pages web, ainsi que des renseignements généraux extraits d'un compte-rendu d'un voyage de formation d'une durée de dix jours en Arménie par des chirurgiens en orthopédie, cet élément, d'ailleurs postérieur à la date de l'arrêté contesté, n'est pas à lui seul de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes selon lequel il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ; que, dès lors, comme l'ont considéré à juste titre les premiers juges, c'est en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé à Mme C...A...le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...A...est en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et, en particulier de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que la présence de sa fille est nécessaire durant la même période pour accompagner sa mère dans le traitement dont cette dernière bénéficie ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour erreur d'appréciation, la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé à Mme B...A...de renouveler le titre de séjour en qualité d'accompagnant de sa mère malade ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses arrêtés du 15 novembre 2013, lui a enjoint de délivrer à Mme C...A...et à Mme B...A...un titre de séjour, et a mis à la charge de l'État le versement de la somme totale de 1 600 euros à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

6. Considérant que Mme C...A...et Mme B...A...bénéficient du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale qui leur a été accordée en première instance ; qu'elles peuvent, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bonneau, avocat de Mmes A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans ces deux instances, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonneau de la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes n°s 14BX01008 et 14BX01009 du préfet de la Vienne sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bonneau, avocat de Mme C...A...et de Mme B...A...la somme totale de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bonneau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle dont Mme C...A...et Mme B...A...ont été reconnues bénéficiaires.

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Nos 14BX01008, 14BX01009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01008
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-14;14bx01008 ?
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