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16/10/2014 | FRANCE | N°14BX00548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2014, 14BX00548


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n°1400291 du 27 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2014 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant la Tunisie co

mme pays de renvoi et d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2014 par l...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n°1400291 du 27 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2014 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant la Tunisie comme pays de renvoi et d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2014 par lequel le même préfet a ordonné son placement en rétention administrative ;

3°) d'annuler les arrêtés contestés ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant de M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né en 1992, est d'après ses déclarations, entré en France au mois de janvier 2013 venant d'Italie pour rejoindre sa compagne de nationalité française ; que le 21 janvier 2014, il a été interpellé par les services de police de Poitiers ; que le préfet de la Vienne a pris à son encontre le 22 janvier 2014 un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine ; par un autre arrêté du 22 janvier 2014, le préfet a décidé le placement en rétention administrative de l'intéressé ; que M. C...relève appel du jugement du 27 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que si le requérant a présenté une demande d'aide juridictionnelle provisoire dans sa requête enregistrée le 20 février 2014, il n'a, depuis, déposé aucun dossier auprès du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

4. Considérant que M. C...soutient que l'obligation de quitter le territoire est illégalement fondée sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité dont le préfet a estimé à tort qu'il s'appliquait à sa situation ; qu'il relève du 3° du I de ce même article dès lors qu'il a fait état lors de son audition par les services de police du 21 janvier 2014 de sa relation avec Mme D...et a entendu, ce faisant, demander le bénéfice d'un titre de séjour ; que, cependant, M. C...qui est entré irrégulièrement en France n'a présenté aucune demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, comme il l'a expressément reconnu au cours de son audition du 21 janvier 2014 ; qu'aucune mention d'une demande de titre de séjour n'est portée au procès-verbal de cette audition ; qu'en se fondant sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 précité, le préfet n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 que l'administration est susceptible de prononcer une obligation de quitter le territoire français dans différents cas, tenant à l'entrée irrégulière en France, au maintien irrégulier sur le territoire national, au refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou de retrait d'un tel titre, au retrait ou au refus de renouvellement d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour ; que cette mesure d'éloignement n'est ainsi pas spécifiquement liée au cas du refus de séjour ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Vienne n'était pas tenu, concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français, de prendre une décision de refus de titre de séjour ;

6. Considérant que M. C...soutient qu'il partage depuis plus d'un an la vie d'une ressortissante française, MmeD..., que cette relation qui a débuté en Tunisie en 2012 est stable et qu'ils ont le projet de se marier, dès que sa compagne aura obtenu le divorce ; qu'il ajoute que cette dernière, qui travaille en contrat à durée indéterminée, ne peut envisager de venir vivre avec lui en Tunisie ; que, toutefois, la communauté de vie est récente à la date de la décision contestée et par les pièces qu'il produit, comportant pour l'essentiel des attestations peu circonstanciés de proches, M. C...n'établit pas l'ancienneté de la relation affective avec Mme D... ; que M. C...n'indique pas avoir d'autres attaches en France et ne fait pas état d'une intégration particulière ; que, dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M C...ni porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ;

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...°) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) ";

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré irrégulièrement sur le territoire français ; que lors de son interpellation par les services de police, il n'a pas été en mesure de justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas demandé un titre de séjour ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° a) et f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que cette relation présente un caractère récent et que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir quitter la France, que M. C...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision ordonnant le placement en rétention administrative :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et supprimant tout délai de départ volontaire ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'il résulte du II de l'article L. 511-1 du même code que le risque qu'un ressortissant étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français doit être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en application du f), notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 du même code ;

11. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. C...ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un délai de départ volontaire ; qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine et compte tenu de ce que ce dernier était dépourvu de tout document d'identité ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à éviter le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de placer M. C... en rétention administrative ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. C...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14BX00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00548
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. AUCUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CAZERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-16;14bx00548 ?
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