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16/10/2014 | FRANCE | N°14BX00658

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2014, 14BX00658


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour M. B...C...demeurant au ...par Me A...;

M.C..., de nationalité algérienne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301835 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notif

ication et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour M. B...C...demeurant au ...par Me A...;

M.C..., de nationalité algérienne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301835 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 15 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai de trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 janvier 2014 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C... ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 10 juin 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1971, est entré en France le 26 avril 2011 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie ; qu'il a sollicité le 25 avril 2012 un certificat de résidence en tant qu'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 15 mars 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 17 décembre 2013, a rejeté sa demande ; que Bechikh Chouaikia relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ; que si cet accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour ; que les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article, ainsi que les dispositions de l'article R. 313-22 du même code et celles de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé pris pour leur application, sont également applicables aux ressortissants algériens ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

3. Considérant, que par un avis du 8 novembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a indiqué que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'offre de soins existait dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale laquelle devait en l'état actuel être poursuivie pendant une durée indéterminée ; que M. C... soutient que cet avis est incomplet dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour lui d'accéder effectivement au traitement requis par son état de santé et que le préfet de la Haute-Garonne n'a pu statuer de manière éclairée sur sa situation médicale ; que, toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées que le médecin de l'agence régionale de santé avait à motiver son avis sur la capacité de l'intéressé d'accéder effectivement aux soins en Algérie ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise à la suite d'une procédure irrégulière au regard des insuffisances entachant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées au point 2, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant que le préfet, qui ne conteste pas que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, conformément à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, d'une part, si M. C...souffre de pathologies multiples et graves, seuls une gonarthrose post-traumatique du genou droit qui justifiera, à terme, la mise en place d'une prothèse totale du genou et des troubles psychiques ont motivé sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que la sarcoïdose et la cholécystite aigüe mentionnées dans les écritures contentieuses ont été diagnostiquées ou sont apparues postérieurement à la décision en litige et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de sa contestation ; que, d'autre part, si le requérant soutient que le traitement complexe et pluridisciplinaire que ces pathologies requièrent n'est pas disponible en Algérie, aucun des documents produits ne fournit de précision sur les traitements requis, ni, en tout état de cause, sur leur indisponibilité en Algérie ; que le certificat qu'il a présenté en ce sens établi par un médecin généraliste postérieurement à la décision et les extraits d'un guide de santé dont la date d'actualisation n'est pas connue, ne concernent que la sarcoïdose ; que si l'intéressé soutient, enfin, qu'il ne pourra financièrement supporter le coût du traitement, dès lors qu'il ne peut pas travailler et ne pourra ainsi bénéficier de la prise en charge par la sécurité sociale algérienne, il n'apporte aucun élément chiffré sur ce coût ni sur les ressources dont il disposait dans son pays d'origine avant son arrivée en France en 2011 ; que le préfet fait valoir que le système de sécurité sociale en Algérie couvre la quasi-totalité de la population, notamment les personnes démunies bénéficiant de l'aide sociale d'Etat ; que, dans ces conditions, M. C... ne peut se prévaloir de ce qu'il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien; que M. C...ne peut utilement invoquer les dispositions, d'ailleurs moins favorables, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers inapplicables aux ressortissants algériens dont le séjour est régi par les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord ;

6. Considérant qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit, si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié est disponible dans le pays de renvoi ; que, d'autre part, si l'état de santé du requérant a évolué postérieurement aux décisions attaquées, le préfet n'était nullement tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé d'une nouvelle demande d'avis ; que, par conséquent, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. C...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14BX00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00658
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. AUCUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-16;14bx00658 ?
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