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16/10/2014 | FRANCE | N°14BX00943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2014, 14BX00943


Vu la requête enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. et Mme B...demeurant..., par Me Cesso ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104719 du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2011 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B...au profit de Mme B...son épouse ;

2°) d'annuler la décision contestée du 6 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gir

onde de faire droit à leur demande de regroupement familial sous astreinte de 150 euros par...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. et Mme B...demeurant..., par Me Cesso ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104719 du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2011 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B...au profit de Mme B...son épouse ;

2°) d'annuler la décision contestée du 6 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à leur demande de regroupement familial sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'après son mariage avec une ressortissante française, il a été mis en possession d'une carte de résident valable du 28 août 2005 au 27 août 2015 ; qu'après son divorce en 2007, M. B...s'est remarié le 6 janvier 2010 en France avec sa première épouse, Mme A...D..., ressortissante turque dont il était divorcé depuis 2000 et qui est entrée irrégulièrement en France en 2009 suivant ses déclarations ; que le 7 mars 2011, M .B... a sollicité l'admission de son épouse au bénéfice du regroupement familial ; que par arrêté du 6 juin 2011, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il est titulaire d'une carte de résident qui lui donne vocation à demeurer en France ; que le préfet ne conteste pas qu'il remplit les conditions de ressources et de logement requises pour pouvoir bénéficier d'un regroupement familial ; que MmeB..., née en 1972, est pour sa part entrée sur le territoire français en 2009 ; que si M. et Mme B...se sont mariés en janvier 2010, ils avaient déjà été unis pendant plus de dix ans et avaient eu de ce précédent mariage deux filles, Gülsah née en 1990 et Zeliha née en 1993 ; que Zeliha a bénéficié du regroupement familial en 2009 ; qu'il n'est pas contesté que Gülsah réside en France où elle bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'un troisième enfant est né de cette union en juin 2010 ; qu'eu égard à la stabilité de la situation de M. B...qui a un contrat de travail à durée indéterminée, à la particularité de sa situation matrimoniale, à la durée du séjour de son épouse en France, au très jeune âge de leur dernier enfant et à la présence en France des autres enfants du couple, le préfet de la Gironde a, en refusant le regroupement familial sollicité, porté au droit de M. et Mme B... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts que sa décision poursuivait ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

5. Considérant que la présente décision, qui annule la décision du préfet de la Gironde refusant à M. B...le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, si elle implique que le préfet fasse droit à cette demande, n'implique en revanche pas, que soit octroyé à Mme B...une carte de résident ou un titre de séjour temporaire, ce qui ne pourra être fait qu'après une demande formulée en ce sens au vu de la décision prise sur la demande de regroupement familial présentée par son époux ; que la présente décision implique, toutefois, à tout le moins, que le préfet réexamine le dossier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Cesso, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1104719 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : La décision du 6 juin 2011 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de M.B..., tendant au bénéfice du regroupement familial pour son épouse est annulée.

Article 3 : Le préfet de la Gironde réexaminera la situation de M. et Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Cesso, avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N°14BX00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00943
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. AUCUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-16;14bx00943 ?
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