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30/10/2014 | FRANCE | N°14BX00151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 14BX00151


Vu la décision n° 362717 en date du 27 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11BX01432 du 10 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à l'annulation du jugement n° 1002367 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et MmeB..., la décision du 18 octobre 2010 de l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques ayant affecté, au titr

e de l'année scolaire 2010/2011, un emploi de vie scolaire au sei...

Vu la décision n° 362717 en date du 27 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11BX01432 du 10 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à l'annulation du jugement n° 1002367 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et MmeB..., la décision du 18 octobre 2010 de l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques ayant affecté, au titre de l'année scolaire 2010/2011, un emploi de vie scolaire au sein de l'école primaire Polo Hiriodonko, où leur fils C...était scolarisé, en exécution d'une décision du 4 octobre 2010 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et d'autre part a renvoyé ce litige à la cour ;

Vu le recours enregistré le 14 juin 2011 par télécopie et confirmé par la production du courrier original le 16 juin 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002367 en date du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et MmeB..., la décision en date du 18 octobre 2010 par laquelle l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques a affecté au titre de l'année scolaire 2010/2011 un emploi de vie scolaire au sein de l'école primaire Polo Hiriondoko avenue du Polo Beyris à Bayonne où leur enfant C...est scolarisé, en exécution de la décision du 4 octobre 2010 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B...présentée devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dauga, avocat de M. et Mme B...;

1. Considérant que par une décision du 4 octobre 2010, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fait droit à la demande de M. et MmeB..., parents d'un enfant handicapé, C..., né en 2001, tendant à l'accompagnement de leur enfant par un auxiliaire de vie scolaire individuelle pour permettre sa scolarisation dans une classe ordinaire de l'école primaire Polo Hiriodonko, en leur accordant une durée d'intervention hebdomadaire de 16 heures pendant les cours, pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ; qu'à la suite de cette décision, l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques a décidé, le 18 octobre 2010, d'attribuer des crédits pour créer un " emploi de vie scolaire " au sein de l'école où est scolarisé l'enfant ; que par un jugement n° 1002367 du 7 avril 2011, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et MmeB..., la décision de l'autorité académique ; que par un arrêt n° 11BX01432 du 10 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours du ministre de l'éducation nationale tendant à l'annulation de ce jugement ; que par une décision n° 362717 en date du 27 décembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11BX01432 du 10 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau avait annulé la décision de l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques du 18 octobre 2010, et d'autre part renvoyé l'affaire à la cour ;

Sur la recevabilité du recours :

2. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que l'appel formé au nom du ministre de l'éducation nationale par la directrice des affaires juridiques est irrecevable dans la mesure où cette dernière n'a pas qualité pour agir ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1°) (...), les directeurs d'administration centrale (...) " ; que selon l'article 11 du décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche : " la direction des affaires juridiques " représente les ministres devant les juridictions dans les instances ne relevant pas du contentieux des pensions ou de la compétence des services déconcentrés " ; que la contestation d'un jugement de tribunal administratif annulant une décision d'un inspecteur d'académie attribuant un " emploi de vie scolaire " à un enfant handicapé en exécution d'une décision de la commission des droits de l'autonomie et des personnes handicapées figure au nombre des instances visées à l'article 11 précité pour lesquelles la direction des affaires juridiques est compétente pour représenter le ministre de l'éducation ; qu'enfin, par arrêté du 27 septembre 2010 du premier ministre et de la ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, régulièrement publié le 29 septembre 2010 au Journal officiel de la République française, Mme A...D..., maître des requêtes au Conseil d'Etat, a été placée dans la position de détachement auprès des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche afin d'exercer les fonctions de directrice des affaires juridiques ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, et tirée de l'incompétence de la signataire du recours, doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 18 octobre 2010 :

4. Considérant que le ministre de l'éducation nationale soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que l'auxiliaire de vie scolaire devant accompagner l'enfant des époux B...ne pouvait qu'être un assistant d'éducation, alors que les articles L. 351-3 et L. 916-1 du code de l'éducation, éclairés par les travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, permettent également à des personnels recrutés dans le cadre d'un contrat unique d'insertion sur des emplois de vie scolaire d'assurer ce suivi scolaire ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, relatif à la scolarité des enfants handicapés, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé (...) à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1. / Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. (...) " ; qu'en vertu du sixième alinéa de l'article L. 916-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " (...) des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 (...) " ; que selon le premier alinéa de l'article 3 du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation : " Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. Les candidats recrutés en application du sixième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation qui justifient d'une expérience de trois ans de service dans le domaine de l'aide à l'intégration scolaire des élèves handicapés (...) sont dispensés de cette condition. " ;

6. Considérant que, s'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'aide individuelle accordée aux élèves handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut être confiée aux assistants d'éducation, sans qu'aucune condition de diplôme puisse leur être opposée lorsque leur mission n'inclut pas un soutien pédagogique ou lorsqu'ils justifient d'au moins trois années d'expérience dans ce domaine, elles ne font pas obstacle à ce que cette aide soit également assurée, dans tous les cas, par d'autres catégories de personnels recrutés à cet effet par l'Etat ; que ces personnels doivent justifier de conditions de formation ou d'expérience adaptées à l'exercice des tâches qui leur sont confiées, en particulier lorsqu'elles comportent un soutien pédagogique à l'élève concerné ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait annuler la décision de l'inspecteur d'académie au motif que lorsqu'un soutien scolaire est requis, il ne peut être assuré que par un assistant d'éducation recruté dans les conditions prévues pour cette catégorie de personnels ;

7. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance par les époux B...;

8. Considérant en premier lieu, que M. et Mme B...soutiennent que leur enfant nécessitait une assistance de nature pédagogique et que la personne recrutée afin de lui apporter ce soutien ne disposait pas des qualifications requises ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, l'inspecteur d'académie doit veiller à ce que les personnels affectés à l'accompagnement des élèves souffrant d'un handicap justifient de conditions de formation ou d'expérience adaptées à l'exercice des tâches qui leur sont confiées, en particulier lorsqu'elles comportent un soutien pédagogique à l'élève concerné ;

10. Considérant que par sa décision du 4 octobre 2010, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a indiqué que l'assistance accordée au jeuneC..., à raison de 16 heures par semaine, devait lui être dispensée " pendant les cours " ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet enfant souffre de troubles sévères du développement aux plans cognitif, social, affectif, intellectuel et sensoriel, qui se traduisent par des difficultés d'acquisition du langage ; qu'en conséquence, le handicap dont il est atteint implique que lui soit accordée une aide pédagogique pour lui permettre de poursuivre sa scolarité ; qu'en application du principe susénoncé, l'inspecteur d'académie devait dès lors s'assurer que l'agent affecté à l'accompagnement de cet enfant disposait des qualifications requises pour lui apporter cette aide ; qu'alors même que les conditions fixées pour le recrutement des assistants d'éducation par l'article 3 du décret du 6 juin 2003 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée ne seraient pas directement applicables, elles peuvent inspirer l'appréciation des qualifications requises ; que par suite il y a lieu de rechercher si la personne recrutée disposait d'un diplôme équivalent au baccalauréat ou justifiait d'une expérience d'au moins trois années dans le domaine de l'intégration scolaire des enfants handicapés ;

11. Considérant qu'il ressort du curriculum vitae de la personne affectée au suivi du jeuneC..., produit pour la première fois en appel et dont aucun élément du dossier n'est de nature à remettre en cause la pertinence, que cette dernière avait validé, en juin 1994, l'examen spécial d'entrée à l'université, ce qui, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires applicable à la date à laquelle elle a validé ce diplôme, lui confère l'équivalence du diplôme du baccalauréat ; qu'il ressort également de son curriculum vitae qu'elle a exercé, au cours de sa carrière, des fonctions d'enseignante et d'animatrice ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'examen équivalent au baccalauréat qu'elle a validé en 1994, l'agent affectée par l'inspecteur d'académie au suivi du jeune C...B...disposait des qualifications requises ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que les agents recrutés en qualité d'assistant d'éducation ou sur un emploi de vie scolaire afin d'assurer l'accompagnement des élèves handicapés, reçoivent une formation spécifique de 60 heures par an ; que, dans ces conditions, les époux B...ne sont pas fondés à soutenir que l'inspecteur d'académie aurait inexactement apprécié l'adéquation des aptitudes de l'agent recruté aux nécessités de l'accompagnement scolaire de leur enfant ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 916-1 du code de l'éducation doit dès lors être écarté ;

12. Considérant en deuxième lieu, que les époux B...font valoir qu'en choisissant d'affecter au suivi de leur enfant un emploi de vie scolaire, dont le titulaire est recruté sur la base d'un contrat d'insertion unique, l'inspecteur d'académie a porté atteinte au droit de leur fils à l'éducation ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'interdiction des discriminations : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; que selon l'article 2 du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'amendé par le protocole n° 11 : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. " ; qu'aux termes de l'article 14 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction... " ; que l'article L. 111-1 du code de l'éducation précise que : " Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. / ... La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation ... / Elle a pour but ... de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé... " ; que l'article L. 111-2 du même code dispose : " qu'il est proposé à chaque enfant... handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires, en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire... " ;

14. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les enfants handicapés ont un égal droit à bénéficier d'un enseignement scolaire adapté à leurs compétences et à leurs besoins destiné à leur permettre, si possible en milieu ordinaire, d'élever leur niveau de formation initiale, le cas échéant grâce à des actions de soutien individualisé ; qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ;

15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier que le jeune C...B...bénéficiait, en vertu de la décision attaquée, de l'assistance d'une personne recrutée sur un emploi de vie scolaire dont les qualifications étaient adaptées aux tâches qui lui ont été attribuées ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'Etat a pris l'ensemble des mesures et mis en oeuvre les moyens nécessaires afin de donner un caractère effectif au droit du jeune C...de recevoir une scolarisation et une éducation adaptées à sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de cet enfant à l'éducation, énoncé par les stipulations et dispositions précitées, doit être écarté ;

16. Considérant en dernier lieu, que la circonstance que certains élèves sur le territoire national bénéficieraient d'une aide apportée par un assistant d'éducation ne saurait faire obstacle à ce que cette aide soit assurée par d'autres catégories de personnel dès lors que les compétences de l'auxiliaire de vie scolaire affecté à ce poste sont adaptées aux besoins de l'enfant ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11, que le jeune C...a bénéficié de l'assistance d'un agent disposant des qualifications requises pour lui apporter une aide pédagogique ; qu'en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur enfant aurait été traité de manière moins favorable que d'autres enfants souffrant d'un handicap et bénéficiant, pour leur soutien scolaire, d'un assistant d'éducation ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'inspecteur d'académie du 18 octobre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les époux B...sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002367 du 7 avril 2011 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX00151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00151
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-02 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales relatives au personnel.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-30;14bx00151 ?
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