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03/11/2014 | FRANCE | N°14BX01857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2014, 14BX01857


Vu la décision n° 365208 du 28 mai 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :

1°) annulé l'arrêt n° 11BX00561 du 18 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement n° 0800693 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la c

our le 1er mars 2011, présentée pour M. B... A...demeurant..., par MeC... ;

M. A......

Vu la décision n° 365208 du 28 mai 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :

1°) annulé l'arrêt n° 11BX00561 du 18 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement n° 0800693 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2011, présentée pour M. B... A...demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800693 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, subsidiairement, la décharge des impositions au titre de l'année 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.A..., ses revenus imposables ont, en application des dispositions de l'article L.63 du livre des procédures fiscales, été évalués forfaitairement d'après certains éléments de son train de vie dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts ; que M. A... a fait appel du jugement du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti de ce chef au titre des années 2003 et 2004 ; que, par un arrêt du 18 octobre 2012, la présente cour a rejeté sa requête ; que, par une décision du 28 mai 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'avant même l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 décembre 2005 dont est issu l'article L.76 B du livre des procédures fiscales, il incombait et il continue d'incomber à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers et effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que le contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que s'il est constant que, préalablement à l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.A..., un inspecteur des impôts avait recueilli des informations, dont il avait consigné la teneur dans une attestation établie le 10 janvier 2005, communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, il ne résulte ni du courrier du 8 juin 2006 par lequel le service a notifié au contribuable ses bases d'imposition, ni de la proposition de rectification du 24 juillet 2006, ni d'aucun autre élément que ces informations auraient été effectivement utilisées pour arrêter lesdites bases, déterminées à partir des données recueillies à la conservation des hypothèques, au fichier foncier de mise à jour des informations cadastrales et au fichier central des automobiles ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'en vertu de l'article L.63 du livre des procédures fiscales, lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts ; qu'aux termes du 1 de cet article : " (...) la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après (...) : 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel (...) 4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes (...) Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié (...) pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule (...) " ; qu'en vertu du 3 du même article, le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elles sont exclusivement réservées à un usage professionnel et ne peuvent ainsi être regardées comme des éléments du train de vie du contribuable, les automobiles, même destinées au transport de personnes, ne doivent pas être prises en compte dans la détermination des bases d'imposition ; que, d'une part, il résulte des termes mêmes du 4. du 1 de l'article 168 du code général des impôts que l'application d'un abattement de cinquante pour cent à la valeur d'usage d'un véhicule pour tenir compte de son usage principalement professionnel est limitée à un seul véhicule ; que si le requérant sollicite l'application de cet abattement à la valeur d'usage du véhicule de marque Mercedes immatriculé 312 AQE 972, il est constant que l'administration a déjà appliqué cet abattement à la valeur du véhicule BMW 101 ATE 972 ; que, d'autre part, si M. A...soutient que la valeur du véhicule Toyota Land Cruiser 183 ATK 972, exclusivement affecté à son activité occasionnelle d'artisan du bâtiment, doit être exclue de ses bases d'imposition, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation, alors que l'administration fiscale a déjà exclu de ces bases le véhicule utilitaire Toyota Dyna 601 ASW 972 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que même si le contribuable dispose de locaux professionnels distincts, les locaux qu'il utilise à des fins professionnelles dans sa résidence principale ne doivent pas être pris en compte dans la détermination des bases de l'imposition forfaitaire prévue par l'article 168 du code général des impôts ; que pour évaluer ces bases, le service a retenu, notamment, la valeur locative cadastrale de la résidence principale dont M. A... dispose au Lamentin ; que, d'une part, si le requérant soutient qu'il utilisait le rez-de-chaussée de l'immeuble pour son activité de voyant radiesthésiste, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, qu'un des appartements de l'étage aurait été occupé par sa fille n'a pas eu pour effet, en l'absence de toute convention donnant à celle-ci un droit sur le logement, de priver le contribuable de la disposition d'une partie de sa résidence principale ;

6. Considérant, enfin, que la preuve prévue par les dispositions, mentionnées au point 3, du 3. de l'article 168 du code général des impôts doit porter non sur la manière dont a été obtenue la disposition de chacun des éléments retenus pour le calcul du revenu forfaitaire, mais sur la manière dont, au cours de chacune des années concernées, le contribuable a pu financer le train de vie résultant de cette évaluation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les trois véhicules pris en compte pour la détermination des bases d'imposition auraient été financés par des prêts à la consommation est inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 14BX01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01857
Date de la décision : 03/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAX TEAM et CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-03;14bx01857 ?
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