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04/11/2014 | FRANCE | N°13BX01825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2014, 13BX01825


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2013 présentée pour M. C...B..., demeurant à..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100128 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2010 par laquelle le garde des sceaux ministre de la justice et des libertés et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ont refusé de lui attribuer la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la p

rofession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de ...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2013 présentée pour M. C...B..., demeurant à..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100128 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2010 par laquelle le garde des sceaux ministre de la justice et des libertés et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ont refusé de lui attribuer la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ;

2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

Vu le décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ;

Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que dans le cadre de la réforme de l'ensemble de la carte judiciaire, le décret du 15 février 2008, confirmé sur ce point par le décret du 30 octobre 2008, a notamment supprimé le tribunal de grande instance de Tulle à compter du 1er janvier 2011 ; que M.B..., qui exerce la profession d'avocat, s'est inscrit au barreau de Tulle le 17 juin 2008 et a sollicité, par un courrier du 10 septembre 2010, le bénéfice de la seconde fraction de l'aide prévue par les dispositions du décret du 29 juillet 2008 ; que, par une décision du 25 novembre 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, ont refusé d'attribuer à M. B...la seconde fraction de cette aide ; que par un jugement du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2010 prise conjointement par le garde des sceaux , ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 29 juillet 2008 : " Tout avocat exerçant à titre libéral, à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société d'exercice libéral ou de membre d'une association ou d'un groupement d'avocats qui, à la date du 17 février 2008, était inscrit au barreau d'un tribunal de grande instance supprimé par le décret du 15 février 2008 susvisé et avait établi sa résidence professionnelle dans le ressort de ce tribunal peut demander à bénéficier d'une aide à l'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression de ce tribunal " ; qu'aux termes de son article 2 le décret dispose que : " L'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression d'un tribunal de grande instance est composée de deux fractions. La première fraction est attribuée à tout avocat mentionné à l'article 1er qui en fait la demande dans les limites et conditions fixées aux articles 3 et 4. La seconde fraction peut être attribuée à tout avocat mentionné à l'article 1er qui en fait la demande dans les conditions fixées aux articles 5 à 9. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " La seconde fraction peut être attribuée à l'avocat qui présente un projet d'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance et justifiant devoir financer des investissements et d'autres dépenses directement liés à la réalisation de ce projet. Aucune aide ne peut être attribuée au titre de la seconde fraction si le montant total des investissements et des autres dépenses reconnus justifiés dans les conditions prévues à l'article 7 est inférieur ou égal au montant de l'aide attribuée au titre de la première fraction " ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : " La décision est prise conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget au vu de l'appréciation, par une commission, de l'intérêt du projet au regard de l'objectif d'adaptation de l'exercice de l'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance, de la justification des investissements et des autres dépenses dont il fait état et d'une évaluation, par cette commission, du montant de l'aide susceptible d'être attribuée au titre de la seconde fraction " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'instruction des demandes d'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat est soumise à la commission mise en place à cet effet qui émet un avis au regard de critères tenant à l'intérêt du projet d'adaptation aux conséquences de la réforme et des justificatifs des investissements et des autres dépenses dont le demandeur a fait état ; que l'aide ne peut être attribuée qu'aux avocats exerçant à titre libéral, qui, à la date du 17 février 2008, étaient inscrits au barreau d'un tribunal de grande instance supprimé par le décret du 15 février 2008 et avaient établi leur résidence professionnelle dans le ressort de ce tribunal ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 novembre 2010 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ont refusé d'attribuer à M. B...la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance de Tulle, fait état de divers éléments de la situation de l'intéressé et a été prise après consultation de la commission mise en place à cet effet, qui s'est réunie le 18 octobre 2010 ; qu'au regard, notamment, de l'examen auquel il a ainsi été procédé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres se seraient fondés sur le fait que M. B...n'a pas demandé le versement de la première fraction de cette aide pour refuser de lui en accorder la seconde fraction ; que la seule circonstance que la décision du 25 novembre 2010 fasse état de ce que M. B... n'a pas perçu la première fraction de l'aide à l'adaptation n'est pas seule de nature à établir que les deux ministres se seraient crus, à tort, tenus de rejeter sa demande pour ce motif ; que par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 29 juillet 2008 ne prévoient pas de lier la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat à l'attribution préalable de la première ;

5. Considérant en deuxième lieu que M. B...soutient que l'attribution de l'aide prévue par le décret n°2008-741 du 29 juillet 2008 ne peut pas être conditionnée à une inscription au barreau du tribunal supprimé avant le 17 février 2008, dès lors qu'il s'agit de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-145 15 février 2008, lequel a été abrogé par le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 ; qu'il ressort toutefois de l'article 1er du décret n° 2008-741 précité que la date du 17 février 2008 n'a pas été retenue en tant qu'elle constituait la date d'entrée en vigueur du décret du 15 février 2008 ; que la circonstance que la date du 17 février 2008 prévue par le décret du 29 juillet 2008 n'a pas été modifiée après l'entrée en vigueur du décret du 30 octobre 2008 est par elle-même sans incidence sur la légalité du décret du 29 juillet 2008, d'une part, dès lors qu'il est loisible au pouvoir réglementaire de fixer puis de conserver une date pour l'entrée en vigueur du dispositif qu'il met en place, et, d'autre part, est sans effet sur les conditions d'entrée en vigueur du décret du 30 octobre 2008 et ne saurait, en particulier, être regardée comme le faisant entrer en vigueur rétroactivement ; que, par suite, les ministres n'ont entaché leur décision d'aucune illégalité en refusant à M. B...l'aide qu'il demandait au motif qu'il n'était pas inscrit au barreau de Tulle avant le 17 février 2008 ;

6. Considérant en troisième lieu que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; qu'il résulte des dispositions précitées, ainsi qu'il a été dit au point 3, que tous les avocats inscrits au barreau d'un tribunal de grande instance supprimé par le décret du 15 février 2008 ne peuvent bénéficier de l'aide instituée par le décret du 29 juillet 2008, et que seuls sont éligibles au bénéfice de l'aide les avocats exerçant à titre libéral, inscrits au barreau d'un tribunal de grande instance supprimé à la date du 17 février 2008 et qui présentent un projet d'adaptation de leur exercice professionnel aux nouvelles configurations de la carte judiciaire ; que les avocats inscrits avant le 17 février 2008 au barreau d'un tribunal de grande instance supprimé ne sont pas dans la même situation que ceux qui se seraient inscrits au même barreau après cette même date, dès lors que ces derniers, qui ne pouvaient pas ignorer la disparition des tribunaux visés par la réforme de la carte judiciaire après le 17 février, date de publication du décret du 15 février 2008 réformant la carte judiciaire, ni les conséquences qui en résulteraient sur leur activité professionnelle, se sont inscrits au barreau d'un tribunal supprimé en toute connaissance de cause ; qu'il est constant, quand bien même le décret du 15 février 2008 a été abrogé par celui du 30 octobre 2008, que M. B...s'est installé dans le ressort du tribunal de grande instance de Tulle le 17 juin 2008, soit à une date à laquelle il ne pouvait pas, en sa qualité de professionnel du droit, ignorer que le tribunal de grande instance de Tulle serait supprimé; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette différence de traitement n'était pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et que la décision conjointe des ministres de la justice et du budget en date du 25 novembre 2010, fondée sur la lettre du décret n°2008-741 du 29 juillet 2008, ne méconnaissait pas le principe d'égalité invoqué par M. B...;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13BX01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01825
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Service public de la justice. Organisation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP GOUT - DIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-04;13bx01825 ?
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