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04/11/2014 | FRANCE | N°14BX00944

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2014, 14BX00944


Vu la requête enregistrée le 24 mars 2014 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201206 du 25 novembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ;
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3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 2014 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201206 du 25 novembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa demande, qui ne pourra excéder deux mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'effacer son nom du système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour ses frais de première instance et le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., né le 5 septembre 1967, de nationalité haïtienne, est entré en Guadeloupe, selon ses déclarations, le 15 novembre 2000 ; qu'il s'est marié avec une ressortissante française en 2004, qui est retournée vivre en métropole et a donné naissance à leur fille de nationalité française le 19 octobre 2006 ; qu'en 2004 il a obtenu un titre de séjour mention "vie privée et familiale ", le renouvellement de ce titre lui étant refusé en 2006 ; que M. A... obtient en 2009 un titre de séjour pour motif de santé renouvelé en juin 2010 ; qu'après son départ en Guyane en 2010, il a rencontré une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec qui il vit en concubinage depuis le 8 novembre 2010 et qui a donné naissance à leur fils le 9 novembre 2011 ; que le préfet de la Guyane a pris à son encontre le 2 mai 2012 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi ; que M. A... relève appel de l'ordonnance du 25 novembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...)" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à M. A...le 25 mars 2013 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 24 juillet 2013 ; que ce récépissé a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement qui avait été prise à l'encontre de l'intéressé le 2 mai 2012 ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui n'avaient reçu aucune exécution ; que cette abrogation étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, les conclusions présentées par M. A...tendant à l'annulation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et de celles, subséquentes, portant désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français étaient devenues sans objet ; que par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cayenne a considéré qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer et a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ;

4. Considérant que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 050 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, estimant que dans les circonstances de l'espèce il n'y avait pas lieu de faire droit à de telles conclusions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation de la situation du requérant ; que, par suite, le conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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14BX00944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00944
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MONGET SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-04;14bx00944 ?
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