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18/11/2014 | FRANCE | N°13BX00027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2014, 13BX00027


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 janvier 2013 présentée pour l'Association d'enseignement populaire Saint-Projet dont le siège social est situé 299 rue d'Ornano à Bordeaux (33000) par Me A...;

L'Association d'enseignement populaire Saint-Projet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002876 du 7 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux, en date du 1er juin

2010, mettant en demeure les parents d'élèves du collège Don Bosco d'inscrir...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 janvier 2013 présentée pour l'Association d'enseignement populaire Saint-Projet dont le siège social est situé 299 rue d'Ornano à Bordeaux (33000) par Me A...;

L'Association d'enseignement populaire Saint-Projet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002876 du 7 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux, en date du 1er juin 2010, mettant en demeure les parents d'élèves du collège Don Bosco d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement et demandant à la directrice du collège de transmettre à l'inspecteur d'académie la liste des élèves suivant les enseignements du second degré de cet établissement accompagnée des coordonnées de leurs responsables légaux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2010 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Bouclier, avocat de l'Association d'enseignement populaire Saint-Projet ;

1. Considérant que l'Association d'enseignement populaire Saint-Projet relève appel du jugement du 7 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la " décision " du recteur de l'académie de Bordeaux qui serait contenue dans la lettre du 1er juin 2010 adressée à la directrice du collège Don Bosco, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 442-2 du code de l'éducation : " Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale. / L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. / Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. / Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire. / En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale. / Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement " ;

3. Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, deux inspecteurs de l'éducation nationale appartenant aux services de l'inspection académique de la Gironde ont procédé, le 26 mars 2010, à un contrôle du contenu de l'enseignement dispensé par le collège Don Bosco, établissement d'enseignement privé qui n'était pas lié à l'Etat par contrat ; que le rapport établi à la suite de ce contrôle reprochait à l'établissement de ne pas respecter les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation en vertu desquelles " Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale (...) " ; que, par lettre du 13 avril 2010, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde notifiait le rapport à la directrice du collège, l'informait de ce qu'elle disposait d'un délai expirant le 23 avril 2010 pour fournir des explications et de ce qu'un nouveau contrôle serait réalisé avant la fin de l'année scolaire 2009-2010 ; que, par lettre du 22 avril 2010 la directrice du collège contestait les conditions de réalisation de ce contrôle et ses conclusions; qu'un second contrôle était effectué le 7 mai 2010 et donnait lieu à un rapport daté du 17 mai 2010 qui confirmait les carences de l'enseignement dispensé au collège Don Bosco ; qu'à la suite de ce contrôle, par lettre du 1er juin 2010 adressée à la directrice du collège Don Bosco, lettre à laquelle était joint le second rapport, le recteur de l'académie de Bordeaux informait le chef d'établissement de ce que, en raison des conclusions du rapport, il demandait à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde, de mettre en demeure les parents d'élèves du collège d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement ; que, par ce même courrier du 1er juin 2010, le recteur demandait à la directrice du collège de transmettre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde la liste des élèves concernés avec les coordonnées de leurs responsables légaux ;

4. Considérant que la lettre attaquée du 1er juin 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a indiqué à la directrice du collège Don Bosco qu'il avait décidé de demander à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde, autorité compétente en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 442-2 précité du code de l'éducation pour mettre en demeure les parents d'élèves d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement, de procéder à cette mise en demeure, ne constitue qu'un élément de la procédure de contrôle instituée par l'article rappelé ci-dessus et devant se conclure, le cas échéant, par la mise en demeure adressée par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale; que, dès lors, cette lettre d'information ne constitue pas cette mise en demeure et ne présente donc pas le caractère d'une décision faisant, par elle-même, grief à l'association requérante ; qu'elle ne pouvait, par suite, être déférée au tribunal administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il en va de même de la demande figurant dans la lettre du 1er juin 2010 invitant la directrice du collège à transmettre la liste des élèves du collège et les coordonnées de leurs représentants légaux au directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

5. Considérant que pour demander la condamnation pour faute de l'Etat, l'association requérante ne peut utilement invoquer les illégalités dont serait entachée la lettre du 1er juin 2010 au regard des dispositions de l'article L. 442-2 du code de l'éducation dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le courrier attaqué ne constituait pas une mise en demeure ; que de plus, il résulte de l'instruction que la lettre du 1er juin 2010 du recteur de l'académie de Bordeaux n'a pu avoir de conséquence sur la situation financière ou morale du collège Don Bosco dès lors que la directrice du collège ayant refusé de donner au directeur des services départementaux de l'éducation nationale les renseignements qu'il lui avait demandés relatifs aux noms des élèves du collège et aux coordonnées de leurs représentants légaux, aucune mise en demeure n'a été adressée par cette autorité aux parents d'élèves concernés d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement; que, par suite, l'association requérante n'établit pas avoir subi un préjudice en relation de cause à effet avec l'envoi de la lettre du 1er juin 2010 ;

6. Considérant que, si l'association requérante soutient que le recteur aurait commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat en informant la presse du contrôle qui avait été mené par les services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde et aurait ainsi violé le secret professionnel, il ne ressort d'aucune disposition du code de l'éducation et notamment de l'article L. 442-2 de ce code que le recteur aurait été tenu de garder secrète ladite procédure ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par l'association doivent être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association d'enseignement populaire Saint-Projet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'Association d'enseignement populaire Saint-Projet et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'Association d'enseignement populaire Saint-Projet est rejetée.

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No 13BX00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00027
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures préparatoires.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DASSA-LEDEIST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-18;13bx00027 ?
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