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18/11/2014 | FRANCE | N°13BX00985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2014, 13BX00985


Vu le recours enregistré le 8 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 avril 2013, présenté pour le Premier ministre, par le président de la mission interministérielle aux rapatriés ;

Le Premier ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1004207 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse la somme de 164 315,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2010 et la somme de 1 200 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le recours enregistré le 8 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 avril 2013, présenté pour le Premier ministre, par le président de la mission interministérielle aux rapatriés ;

Le Premier ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1004207 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse la somme de 164 315,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2010 et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises des prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Sabarros, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 ;

1. Considérant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 564 179,55 euros correspondant au solde de la créance qu'elle soutenait détenir à l'encontre de M. A...B...auquel elle a consenti plusieurs prêts ; que par jugement du 5 février 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser la somme de 164 315,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2010 et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (CRCAM 31) ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 : " I. - Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981, par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. (...) IV. - L'Etat est subrogé aux emprunteurs vis-à-vis des établissements conventionnés concernés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 1987 susvisé : " Les établissements de crédit qui ont consenti, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat des prêts pour lesquels les débiteurs sont bénéficiaires de la remise prévue au I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée et à l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée doivent établir, pour chaque intéressé, un dossier qui comporte notamment la nature du prêt, l'identité de son bénéficiaire, le lieu de la ou des réinstallations de l'intéressé, ainsi que le montant des sommes qui restent dues, selon le cas, à la date de la publication de la loi du 30 décembre 1986 ou de la loi du 16 juillet 1987.(...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Après avis du trésorier-payeur général, le préfet arrête, pour chaque débiteur et par catégorie de prêts, le montant des sommes remises. Sa décision est notifiée à l'établissement de crédit concerné et au bénéficiaire de la remise. " ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il incombe aux seuls établissements de crédit qui ont consenti, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat des prêts pour lesquels les débiteurs sont bénéficiaires de la remise prévue au I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, de saisir le préfet de département et de lui transmettre pour chaque bénéficiaire un dossier comprenant les pièces énumérées par le décret du 28 août 1987 précisant, notamment, la nature du prêt, l'identité de son bénéficiaire, le lieu de la ou des réinstallations, ainsi que le montant des sommes restant dues ;

3. Considérant que devant la cour, le Premier ministre soutient que la CRCAM 31 ne justifie pas avoir saisi le préfet de la Haute-Garonne d'une demande de remise concernant M. B... et en conclut qu'elle n'était pas recevable en sa demande de paiement direct à l'égard de l'Etat sur le fondement de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 1996 notifiée à M. B...; qu'il n'est produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une saisine du préfet par l'établissement de crédit ; qu'ainsi c'est à tort que pour condamner l'Etat à verser à la CRCAM 31 la somme de 164 315,81 euros, les premiers juges se sont fondés sur le seul motif que le Premier ministre n'avait pas contesté la carence à exécuter la décision du 6 mars 1996 accordant la remise des prêts au bénéfice de M. B...alors que l'établissement de crédit ne justifie pas de l'existence et du montant de la créance qu'elle soutient détenir à l'encontre de M. B... du seul fait de la décision du 6 mars 1996 accordant à ce dernier la remise de prêts qu'elle lui avait consentis ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'il invoque, que le Premier ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à la CRCAM 31 la somme de 164 315,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2010 et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la CRACM 31 et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1004207 du 5 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 2 : La demande présentée par la CRCAM 31 devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00985
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DECKER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-18;13bx00985 ?
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