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18/11/2014 | FRANCE | N°13BX02270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2014, 13BX02270


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 août 2013, présentée pour M. B...A...demeurant au..., par Me Gallardo, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102391 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 du préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant la commune de Mauléon-Licharre à prélever, par deux forages sur le territoire de la commune de Gotein-Libarrenx, de l'eau souterraine en vue de

l'alimentation en eau potable ainsi qu'à mettre en place les périmètres de protec...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 août 2013, présentée pour M. B...A...demeurant au..., par Me Gallardo, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102391 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 du préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant la commune de Mauléon-Licharre à prélever, par deux forages sur le territoire de la commune de Gotein-Libarrenx, de l'eau souterraine en vue de l'alimentation en eau potable ainsi qu'à mettre en place les périmètres de protection et déclarant d'utilité publique les travaux correspondants ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Mauléon-Licharre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, en particulier son préambule ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 24 juin 2011, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, en premier lieu, autorisé la commune de Mauléon-Licharre à prélever de l'eau souterraine en vue de l'alimentation en eau potable à partir de deux forages situés sur le territoire de la commune de Gotein-Libarrenx, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, en deuxième lieu, déclaré d'utilité publique les périmètres de protection de ces captages en vertu des articles L. 1321-2, L. 1321-7 et R. 1321-8 du code de la santé publique, en troisième lieu, déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires au prélèvement et à la dérivation des eaux sur le fondement de l'article L. 215-13 du code de l'environnement ; que M.A..., propriétaire de parcelles incluses dans les périmètres de protection, interjette appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-12 du même code, désormais repris au dernier alinéa de l'article L. 123-16 dudit code : " Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné " ; que, toutefois, ces dispositions ne s'appliquent que pour autant que les conclusions défavorables du commissaire enquêteur se rapportent à un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 123-1 précité du code de l'environnement ;

3. Considérant que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans aucune réserve sur le projet de déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux souterraines issues des forages en cause sur le territoire de la commune de Gotein-Libarrenx, régi par les prescriptions de l'article L. 215-13 du code de l'environnement ; qu'il a précisé, en revanche, qu'il ne pouvait " donner un avis favorable à la déclaration d'utilité publique en vue de la création des périmètres de protection des forages d'alimentation en eau de la ville de Mauléon-Licharre que sous réserves d'une mise aux normes des clôtures des périmètres immédiats (...), de réaliser les protections avec emplacements bétonnés au niveau des piézomètres par une dalle de béton (...), de buser sur toute la longueur du périmètre rapproché (...) le ruisseau Etchebarre, de déplacer la bouche d'eau pluviale située à l'intérieur du périmètre rapproché et de la raccorder au busage du ruisseau Etchebarre, d'étudier la possibilité d'utiliser le parking du château de Libarrenx pour les usagers du parcours de santé, que la municipalité de Mauléon-Licharre mette sur un même pied d'égalité les indemnisations liées aux riverains lésés par le périmètre rapproché, d'étudier par la municipalité de Mauléon-Licharre un emplacement de stockage des produits lors des travaux obligatoires d'entretien du barrage de captage de la société Energie hydroélectrique de Soule afin de préserver au mieux le site, de mettre en place un groupe conseil auprès des agriculteurs pour les conseils de cultures et l'utilisation des divers produits à risques éventuels " ; que les réserves ainsi émises se rapportent à l'instauration des mesures de protection prévues par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, déclarées d'utilité publique par application de l'article R. 1321-8 de ce code, et ne concernent pas les travaux visés à l'article L. 123-1 du code de l'environnement, soumis en l'espèce à autorisation et déclaration d'utilité publique par application, respectivement, des articles L. 214-3 et L. 215-13 de ce code ; que, dès lors, en admettant que les réserves émises par le commissaire enquêteur dans l'avis rendu sur le projet de déclaration d'utilité publique des périmètres de protection n'aient pas été toutes levées, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de soumettre le projet au conseil municipal de Mauléon-Licharre ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1321-8 du code de la santé publique : " I. La décision statuant sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est prise par arrêté préfectoral. Cet arrêté est motivé. / L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation et l'objet de cette utilisation, les localisations des captages et leurs conditions d'exploitation, les mesures de protection, y compris les périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2, les lieux et zones de production, de distribution et de conditionnement d'eau et, le cas échéant, les produits et procédés de traitement utilisés, les modalités de la mise en oeuvre de la surveillance ainsi que les mesures de protection des anciens captages abandonnés " ;

5. Considérant que l'arrêté du 24 juin 2011 vise le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 à L. 214-6, l'article L. 214-8 et l'article L. 215-13, ainsi que le code de la santé publique, en particulier les articles L. 1321-1 à L. 1321-10, dont le préfet des Pyrénées Atlantiques a fait application ; que cet acte renvoie à la demande du maire de la commune de Mauléon-Licharre du 14 avril 2011, qui a été annexée à l'arrêté, exposant les motifs et les considérations justifiant le caractère d'utilité publique du projet de captage d'eau souterraine en vue de l'alimentation en eau potable de la population et rappelle les différents éléments de procédure, en énumérant les avis dont ce projet a fait l'objet ; que l'arrêté contesté comporte ainsi une motivation suffisante au regard des exigences du premier alinéa de l'article L. 1321-8 précité du code de la santé publique, dont les dispositions n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration de motiver les choix techniques dont l'indication est prévue au deuxième alinéa de cet article ;

Sur la légalité interne :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles affectées par le périmètre de protection immédiat, dont l'instauration peut conduire à la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation par application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, appartiennent déjà à la commune de Mauléon-Licharre ; que, si l'arrêté contesté impose un périmètre rapproché et un périmètre éloigné autour de chacun des forages en cause, les prescriptions de ces périmètres n'interdisent pas toute utilisation agricole des terrains concernés ; qu'en outre les restrictions d'usage imposées par la réglementation de ces périmètres ouvrent droit à indemnisation en vertu de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, et alors surtout que l'instauration des périmètres rapprochés et éloignés n'entraîne aucune dépossession, le moyen tiré de la violation de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social et l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que M. A...ne démontre pas, en se bornant à évoquer de manière générale les restrictions imposées à l'usage des terrains compris dans les périmètres rapprochés et éloignés et l'impossibilité de classement ultérieur de certaines de ses parcelles en zone constructible, que les atteintes portées à la propriété privée seraient excessives par rapport à l'intérêt que présente, au regard des impératifs de protection de la santé publique, l'instauration desdits périmètres ;

8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice jointe au dossier soumis à l'enquête publique et du rapport de présentation du projet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en date du 16 février 2011, que les périmètres de protection ont été arrêtés au regard de l'étude réalisée par un hydrogéologue agréé qui a pris en considération le champ captant et non, contrairement à ce que prétend M.A..., l'état de l'urbanisation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de L'Etat et de la commune de Mauléon-Licharre, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Mauléon-Licharre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Mauléon-Licharre la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX02270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02270
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-02 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Lutte contre la pollution des eaux (voir : Eaux).


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-18;13bx02270 ?
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