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20/11/2014 | FRANCE | N°13BX00552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2014, 13BX00552


Vu le recours, enregistré le 20 février 2013, présentée pour la Commune de Rodez, représentée par son maire, par Me A... ;

La commune de Rodez demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900300 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société MMA IARD à lui payer la somme de 692 112,52 € au titre du sinistre résultant de l'effondrement d'un mur de soutènement ;

2°) de condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 692 112, 52 € ;

3°) de mettre à

la charge de la société MMA IARD la somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu le recours, enregistré le 20 février 2013, présentée pour la Commune de Rodez, représentée par son maire, par Me A... ;

La commune de Rodez demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900300 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société MMA IARD à lui payer la somme de 692 112,52 € au titre du sinistre résultant de l'effondrement d'un mur de soutènement ;

2°) de condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 692 112, 52 € ;

3°) de mettre à la charge de la société MMA IARD la somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbier, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles ;

1. Considérant que le 10 mars 2006, le mur de soutènement de la terrasse de la maison des jeunes et de la culture, dont la commune de Rodez est propriétaire, s'est effondré ; que la commune a demandé à son assureur, la société MMA IARD, de prendre le sinistre en charge au titre de la police d'assurance " dommage aux biens " contractée auprès de cette dernière pour la période du 1er janvier au 30 avril 2006 ; que la société MMA IARD lui ayant refusé sa garantie, la commune de Rodez a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société MMA IARD à l'indemniser des conséquences dommageables du sinistre pour un montant de 692 112,52 € ; que la commune de Rodez fait appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

2. Considérant que l'article 2-1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la ville de Rodez auprès de la société MMA IARD garantit les dommages matériels atteignant les biens appartenant à l'assuré, résultant d'un évènement garanti ; que le paragraphe I des " conditions particulières assurance dommages ", annexé à l'acte de souscription du contrat, stipule : " Les événements couverts le sont sur la base des documents suivants : Conditions générales : police collective d'assurances contre l'incendie à quittance unique. Intercalaires : P13 bis 87 et CNRD. Lesquelles conditions générales et intercalaires sont complétées et modifiées au besoin par les documents intitulés : - conditions particulières - annexe aux conditions particulières " ; que l'article 2 du même document prévoit au titre des évènements couverts : " Toutes les garanties, mêmes facultatives, définies aux conditions générales sont accordées. 2.1 Garanties de base : (....) Tempête, grêle et poids de la neige et de la glace. " ; qu'aux termes de l'article 1 de la convention spéciale " multirisque exposition " figurant parmi les pièces contractuelles : " 1) garantie de base. Cette assurance garantit l'assuré : -contre les dommages matériels subis par les biens exposés et résultant d'un des événements suivants : (...) action de la grêle ou du poids de la neige sur les toitures, action de l'eau (...). " ; qu'aux termes de l'intercalaire n°P13 bis 87 : " Tempêtes, grêle et neige sur les toitures. L'assureur garantit les dommages matériels causés aux biens assurés par l'action directe : (...) - du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les toitures, lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu'ils détruisent ou endommagement un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes. (...) Exclusions. Ne sont pas couverts, au titre de la présente convention : (...) 2- Les dommages occasionnés directement ou indirectement, même en cas d'orage, par les eaux de ruissellement (....) et par les masses de neige ou de glace en mouvement " ;

3. Considérant que la définition des risques couverts résulte des stipulations des conditions particulières et des différents documents annexés ; que les conditions particulières ne peuvent étendre les conditions générales que par dérogation à ces dernières; que si l'article 2 des conditions particulières se borne à évoquer le poids de la neige et de la glace, sans autre précision, il résulte des mentions concordantes de l'article 1 de la convention spéciale " multirisque exposition " et de l'intercalaire n°P13 bis 87 annexé au contrat que l'assureur ne garantit que les dommages matériels causés par l'accumulation de la neige ou la glace sur les toitures des biens assurés ; que le sinistre dont la commune demande réparation ne concerne pas une toiture, mais l'effondrement du mur de soutènement d'une terrasse aménagée d'espaces verts, lequel en outre s'est produit 40 jours après l'épisode neigeux invoqué ; qu'un tel sinistre excède les prévisions du contrat au regard des effets tant de la neige que des eaux de ruissellement ou d'infiltration issues de la fonte de la neige ; que le glissement de terrain que ces eaux auraient pu provoquer ne constitue pas un risque garanti par le contrat d'assurance souscrit par la ville de Rodez ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Rodez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que la Société MMA IARD assurances mutuelles n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à la commune de Rodez une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Rodez à verser à la Société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Rodez est rejetée.

Article 2 : La commune de Rodez versera à la Société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00552
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

12-03 Assurance et prévoyance. Contentieux.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GALANDRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-20;13bx00552 ?
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