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20/11/2014 | FRANCE | N°14BX00971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2014, 14BX00971


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant à..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303890 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 août 2013 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté;

3°) d'enjoindre au préfet de la Girond

e de lui délivrer le titre sollicité ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant à..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303890 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 août 2013 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre sollicité ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais entré irrégulièrement en France en octobre 2012, a sollicité le 13 mai 2013 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 août 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que par un jugement du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M.C..., opéré d'une tumeur ostéochondrale à la cheville en juillet 2013, fait valoir que son état s'est dégradé, en produisant un certificat médical daté du 16 janvier 2014, complété en cours d'instance par deux documents des 4 et 22 avril 2014 ; que s'il soutient que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas pu, dans ces conditions, se prononcer valablement, le 25 juillet 2013, sur les conséquences d'un défaut de prise en charge ni sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il est constant que les documents produits au cours de l'instance sont postérieurs à la date à laquelle le médecin a rendu son avis et à celle de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette dégradation, à la supposer établie, aurait été antérieure auxdites dates ; qu'ainsi, dès lors qu'il s'appuie sur des circonstances postérieures à la décision contestée qui sont donc sans influence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé n'aurait pas pu valablement apprécier la situation de M. C...le 25 juillet 2013 ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité, dès lors qu'il n'existerait pas dans son pays d'origine de traitement adapté à la pathologie de sa cheville ainsi qu'à l'hépatite B dont il est affecté, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé publique a estimé, dans son avis du 25 juillet 2013, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, en relevant l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, alors au surplus que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que cette appréciation était erronée, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le préfet n'établirait pas que M. C...pourrait bénéficier d'un tel traitement au Cameroun ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter , par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

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No 14BX00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00971
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-20;14bx00971 ?
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