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24/11/2014 | FRANCE | N°13BX00511

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2014, 13BX00511


Vu la requête enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la société Sui Generis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dont le siège est situé 13 boulevard Gabriel Lauriol à Nantes (44300), représentée par son gérant en exercice, par Me C... ;

La société Sui Generis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001251 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte Union des marais du département de la Charente-Maritime (Unima) à lui payer la s

omme de 19 136 euros en règlement d'une facture correspondant à 80 % de la phase 2 d'un ...

Vu la requête enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la société Sui Generis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dont le siège est situé 13 boulevard Gabriel Lauriol à Nantes (44300), représentée par son gérant en exercice, par Me C... ;

La société Sui Generis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001251 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte Union des marais du département de la Charente-Maritime (Unima) à lui payer la somme de 19 136 euros en règlement d'une facture correspondant à 80 % de la phase 2 d'un marché portant mission de rénovation des statuts de ce syndicat, ainsi que la somme de 7 180 euros correspondant aux retenues de garanties des phases 1 et 2 du même marché ;

2°) de condamner l'Unima à lui verser les sommes de 19 518,72 euros correspondant à 80 % de la phase 2 du marché, objet de la facture du 4 décembre 2009, avec les intérêts moratoires afférents à cette facture à compter du 20 janvier 2010, 2 583,36 euros au titre du solde de la phase 1 et 4 879,68 euros au titre du solde de la phase 2 ;

3°) de mettre à la charge de l'Unima la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2014 :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que par un acte d'engagement signé le 7 juillet 2008, le syndicat mixte " Union des marais de la Charente-Maritime " (Unima) a confié à un groupement dont fait partie la société d'avocats Sui Generis, alors composée de Me A...et de Me B..., un marché de prestations de services ayant pour objet l'analyse, le diagnostic et l'étude approfondie de son fonctionnement juridique, administratif et financier en vue de la rénovation de ses statuts ; que le marché se décompose en trois phases ; que Me B... a quitté la société Sui Generis le 31 octobre 2009 alors que la 2ème phase du marché n'était pas achevée ; que le protocole d'accord mettant fin à l'association des deux avocats de ce cabinet prévoyait que Me B...poursuivrait l'exécution du marché en son nom propre après cette date ; que chacun des associés a cependant présenté une facture à l'Unima en règlement des phases 1 et 2 du marché en litige ; que par un jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir admis l'intervention du cabinet d'avocat CatherineB..., a rejeté la demande de la société Sui Generis tendant à la condamnation de l'Unima à lui payer les sommes de 19 136 euros en règlement d'une facture correspondant à 80 % de la phase 2 d'un marché et de 7 180 euros au titre des phases 1 et 2 du même marché, et rejeté les conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts présentées par l'Unima et le cabinet d'avocat CatherineB... ; que le cabinet Sui Generis fait appel de ce jugement en tant qu'il a admis l'intervention du cabinet B...et rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société Sui Generis soutient que le président de l'Unima n'avait pas qualité pour représenter le syndicat devant le tribunal administratif ; que pour écarter cette fin de non-recevoir, les premiers juges ont relevé que par des délibérations en date des 7 mars 2011 et 28 novembre 2011, le bureau de l'Unima avait donné à son président " tout pouvoir pour signer toute pièce relative à cette affaire " ; que cependant, les statuts du syndicat mixte ne conféraient pas au bureau de ce syndicat le pouvoir d'habiliter son président à le représenter en justice ; que si en vertu de l'article 11 de ces statuts, " le bureau délibère sur les questions pour lesquelles il a reçu délégation du comité syndical ", il ne résulte pas de l'instruction que ce comité a délégué au bureau syndical le pouvoir d'habiliter son président à représenter le syndicat en justice ; que les mémoires présentés par l'Unima devant le tribunal étaient donc irrecevables ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée en première instance ; que le jugement du 20 décembre 2012 est donc entaché d'irrégularité et, doit être annulé dans les limites des conclusions d'appel en tant qu'il a admis l'intervention du cabinet d'avocat Catherine B...et rejeté la demande de la société Sui Generis, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé par cette dernière ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Sui Generis devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la recevabilité des mémoires en défense présentées par l'Unima :

4. Considérant que, comme il a été dit au point 2 ci-dessus, faute pour le président de l'Unima d'avoir été régulièrement autorisé par le comité syndical à le représenter en justice, les mémoires en défense présentés par l'Unima sont irrecevables ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à l'intervention du cabinet d'avocat Catherine B... :

5. Considérant que la demande présentée par la société Sui Generis tend au paiement de prestations réalisées en exécution d'un marché ; que le cabinet d'avocat Catherine B...soutient que ce contrat lui a été cédé par la société Sui Generis à compter du 1er novembre 2009 et qu'il a lui-même exécuté les prestations dont le paiement est sollicité ; que la demande de la société Sui Generis risque donc de préjudicier à ses droits ; que, dès lors, le cabinet d'avocat B...doit être regardé, contrairement à ce que soutient la société requérante, non comme un intervenant mais comme une partie à l'instance régulièrement appelée en la cause ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à l'intervention du cabinet d'avocat Catherine B...doit être écartée ;

Sur les conclusions de la société Sui Généris tendant au paiement des sommes dues en exécution des phases 1 et 2 du marché :

6. Considérant que la société Sui Generis demande la condamnation de l'Unima à lui payer la somme de 19 136 euros TTC en règlement d'une facture correspondant à 80 % de la phase 2 du marché, cette somme étant assortie des intérêts moratoires, ainsi que la somme de 7 463,04 euros au titre des soldes impayés des phases 1 et 2 ; que le cabinet d'avocat Catherine B...soutient que la cession du marché est intervenue à son profit le 1er novembre 2009 et qu'il est donc seul habilité à pouvoir prétendre au paiement des prestations réalisées à compter de cette date ; que la société Sui Generis soutient que la cession du marché n'est jamais intervenue dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun avenant ;

En ce qui concerne le paiement des prestations réalisées par la société Sui Generis après le 31 octobre 2009 :

7. Considérant, en premier lieu, que la cessation de l'association de Me A... et Me B... au sein de la société Sui Generis a été formalisée par un protocole d'accord signé le 18 novembre 2009 ; qu'au terme de cet accord, il est stipulé à l'article 9.2 que " Maître D...B...reprendra dans le cadre de sa Selarl les dossiers dont la liste figure ci-après en annexe 3 " ; que l'annexe 3, produite à l'instance, mentionne le numéro 08045 dont il n'est pas contesté par la société requérante qu'il correspond à l'exécution du marché conclu avec l'Unima le 7 juillet 2008 ; que l'article 6 du protocole d'accord stipule que : " Les travaux en cours réalisés par Me D...B...dans la Selarl Sui Generis jusqu'au 31 octobre 2009 seront facturés et encaissés par la Selarl Sui Generis. (...) Les travaux réalisés par Mme D... B...après le 31 octobre 2009 seront facturés et encaissés par la Selarl nouvellement constituée par Mme D...B... " ; qu'aucune autre formalité n'est mentionnée dans le protocole d'accord pour permettre ce transfert d'activité ; qu'il résulte ainsi clairement de l'intention commune des parties que révèle ce protocole d'accord que Me B... devait assumer seule l'exécution du marché en litige à compter du 1er novembre 2009 ; que les parties ont ainsi entendu assurer la cession de ce marché à compter de cette date ; que l'Unima ne s'est jamais opposée à cette cession ; que Me B... a continué à exécuter seule le marché en litige en envoyant le 6 janvier 2010 à l'Unima le document prévu à la 2ème phase du marché consistant en " la proposition et l'analyse prospective des scénarii " ; qu'il n'est pas contesté que Me B...a également exécuté la 3ème phase du marché portant sur " la mise en forme de la solution retenue, la rédaction des statuts et le descriptif de mise en oeuvre " et qu'elle a obtenu le paiement des prestations réalisées pour cette ultime étape ; que si une cession d'un contrat administratif ne peut intervenir qu'avec l'accord de la personne publique cocontractante, cet accord peut n'être qu'implicite et résulter de l'attitude de l'administration ; qu'en acceptant de Me B...la remise du rapport de la 2ème phase du marché ainsi que l'exécution et le règlement de sa 3ème phase, l'Unima doit être regardée comme ayant accepté implicitement mais nécessairement, aux mêmes conditions, la cession du marché entre la société Sui Generis et le cabinet d'avocat Catherine B...qui est donc intervenue le 1er novembre 2009 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que par une lettre du 7 décembre 2009, la société Sui Generis, composée uniquement de MeA..., a informé le directeur de l'Unima l'informant de la fin de son association avec MeB..., de ce que cette dernière serait la seule responsable du marché en litige à compter du 1er novembre 2009 et que les prestations réalisées jusqu'à cette date seraient facturées par la société Sui Generis ; qu'elle a également indiqué dans cette lettre que " d'un point de vue formel, le transfert du marché à Madame B...fera l'objet d'un avenant signé par les trois parties " ; que, cependant, une telle signature n'a été envisagée par la société Sui Generis que postérieurement au protocole d'accord et de façon unilatérale, sans l'accord ni de Me B..., ni de l'Unima ; que, dans ces conditions, elle demeure sans incidence sur la réalité de la cession en litige ;

9. Considérant, en troisième lieu, que par lettre du 15 mars 2010 adressée à la société Sui Generis, l'Unima a indiqué souhaiter " signer un avenant devant régulariser la situation vis-à-vis des deux cabinets d'avocats " et " régler aux uns comme aux autres les sommes qui leur seront respectivement dues " ; que la cession d'un marché n'étant pas nécessairement soumise à la signature d'un avenant dès lors que cette cession intervient dans les mêmes conditions, cette lettre n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la cession et de son acceptation implicite par l'Unima à compter du 1er novembre 2009 ; que rien ne faisait obstacle à ce que le marché se poursuive normalement entre l'Unima et le cabinet d'avocat CatherineB... ; que la société requérante n'est donc pas fondée à demander le paiement des prestations réalisées par Me B...à compter du 1er novembre 2009 en exécution du marché de services en litige ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que la société Sui Generis soutient que la décision que l'Unima lui a adressée le 1er février 2012 décidant la résiliation du marché conclu en 2008 révèle que l'Unima n'a jamais donné son accord à la cession de ce marché au cabinet d'avocat Catherine B... ; que, cependant, une telle décision, qui est intervenue deux ans après la cession du marché en litige à Me B...sans que celle-ci ne fasse l'objet d'aucune contestation par l'Unima, ainsi qu'il a déjà été dit au point 7 ci-dessus, n'est pas de nature à remettre en cause l'acceptation tacite de cette cession ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que la société Sui Generis soutient que la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 10 septembre 2013, a dénié tout droit au cabinet B...sur les tranches 1 et 2 du marché Unima dès lors que les prestations des phases 1 et 2 ont été réalisées pendant que Me B...travaillait au sein du cabinet Sui Generis ; que, cependant, la décision judiciaire dont il s'agit a eu pour objet de trancher le litige existant entre Me A...et Me B... portant sur la répartition de leurs honoraires à la suite du départ de Me B...de la société Sui Generis ; que cet arrêt qui juge que " Me B...ne rapporte pas la preuve qu'elle ait elle-même exécuté des prestations dans le cadre de la mission confiée par Unima à Sui Generis " n'est revêtu que de l'autorité relative de la chose jugée ; que seul le juge administratif étant compétent pour statuer sur les droits résultant de l'exécution d'un marché public, cette décision, qui ne fait donc pas obstacle à ce que la juridiction administrative puisse statuer sur de tels droits, est sans incidence sur le litige qui oppose la société Sui Generis à l'Unima ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander le paiement des prestations réalisées en exécution du marché en litige après le 31 octobre 2009 ;

En ce qui concerne le paiement des prestations réalisées par la société Sui Generis avant le 31 octobre 2009 :

13. Considérant que l'article 5 de l'acte d'engagement du marché en litige stipule que " le règlement des prestations se fera de la manière suivante : - 80 % du montant réalisé à l'issue de chacune des trois étapes ; - le solde au rendu de l'étude définitive " ; que la société Sui Generis a présenté à l'Unima une facture en date du 4 décembre 2009 tendant au paiement de la somme de 19 518,72 euros correspondant à 80 % de la somme due au titre de la 2ème phase ; qu'elle demande la condamnation de l'Unima à lui payer cette somme, ainsi que celles de 2 583,36 euros et 4 879,68 euros correspondant respectivement aux soldes des phases 1 et 2, en soutenant que l'essentiel des prestations de la 2ème phase du marché a été réalisé avant le 31 octobre 2009 ;

14. Considérant que la 2ème phase du marché en litige est décrite en sept étapes dans le détail estimatif annexé à l'acte d'engagement ; qu'elle comporte l'analyse des domaines d'intervention et l'intégration des objectifs souhaités, la proposition de modèles juridiques, la réunion de concertation avec la direction de l'Unima, l'analyse des scenarii, la réunion de concertation avec l'Unima, la présentation au comité de pilotage et le choix d'un scenario ; qu'il résulte de l'instruction qu'une réunion s'est tenue le 25 juin 2009 au titre de cette 2ème phase ; qu'une deuxième réunion s'est tenue le 24 septembre 2009 ; que la société requérante soutient que cette dernière réunion constitue la présentation au comité de pilotage prévue par le détail estimatif et qu'elle révèle l'achèvement des prestations de la 2ème phase ; que cependant, rien ne permet d'indiquer que la réunion du 24 septembre 2009 ayant eu pour objet la présentation du " fruit des réflexions du cabinet Sui Generis " à un groupe de travail de l'Unima pour " entériner ou réorienter les propositions dans l'objectif de disposer en fin d'année d'un projet abouti " constitue la présentation au comité de pilotage ; que si les réunions de juin et septembre 2009 constituent vraisemblablement des éléments de la prestation intellectuelle de la société Sui Generis réalisée au titre de la 2ème phase, aucun élément du marché ne permet de les isoler pour en déterminer le montant ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 32 du cahier de clauses administratives générales - prestations intellectuelles : " Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché (...) Sauf stipulation particulière, la personne responsable du marché dispose, pour procéder aux vérifications, objet du présent article, et pour notifier sa décision, d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si celle-ci est postérieure " ; qu'aux termes de l'article 33.1 du même cahier : " A l'issue des vérifications, la personne responsable du marché prononce la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations (...) Si la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues avec effet à compter de l'expiration du délai " ; que la société Sui Generis soutient que l'Unima disposait en vertu de ces stipulations, d'un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande de paiement du 4 décembre 2009, reçue le 5 décembre 2009, pour procéder aux opérations de vérification des prestations, lesquelles seraient réputées comme ayant été reçues et acceptées le 5 février 2010, dès lors qu'aucune suite n'a été donnée à son courrier du 4 décembre 2009, ni à sa correspondance du 26 janvier 2010, ni à sa mise en demeure du 3 mars 2010 ; que, cependant, les documents adressés par la société Sui Generis à l'Unima à ces dates ne constituent pas des prestations au sens des stipulations précitées mais des demandes de paiement ; que ces stipulations ne sont donc pas applicables ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de 19 518,72 euros correspondant à 80 % de la somme due au titre de la 2ème phase ;

16. Considérant que l'article 5 de l'acte d'engagement du marché en litige prévoit que le solde du paiement des trois phases est dû au rendu de l'étude définitive ; que pour demander le paiement des soldes des phases 1 et 2, la société Sui Generis se borne à soutenir que le marché en litige, dont il est constant qu'il a été entièrement exécuté, n'aurait pas fait l'objet d'une cession ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la cession du marché en litige est intervenue à compter du 1er novembre 2009 ; que la société requérante n'est donc pas fondée, par le moyen qu'elle invoque, à demander le paiement du solde des deux premières phases ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sui Generis n'est pas fondée à demander que l'Unima soit condamnée à lui verser les sommes mentionnées ci-dessus en exécution du marché de prestations de services en cause ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Unima, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le cabinet d'avocat Catherine B...sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1001251 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.

Article 2 : La demande de la société Sui Generis présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le cabinet d'avocat Catherine B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX005112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00511
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas.

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : PUBLI-JURI SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-24;13bx00511 ?
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