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24/11/2014 | FRANCE | N°14BX01482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2014, 14BX01482


Vu la requête enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302090 du 18 février 2014 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°)

d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travaille...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302090 du 18 février 2014 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 16 octobre 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à l'encontre de M.B..., ressortissant tunisien, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 avril 2014, M. B...a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, les premiers juges ont notamment relevé que le préfet avait décrit de façon détaillée le parcours de l'intéressé entre l'Italie et la France, fait référence à sa situation personnelle complète et indiqué pour quels motifs il ne pouvait prétendre se voir délivrer un titre de séjour ; que ce faisant, ils n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés devant lui a également suffisamment répondu aux moyens tirés de l'atteinte à la liberté du mariage et du détournement de procédure invoqués par M.B... ;

Au fond :

4. Considérant que l'arrêté du 16 octobre 2013 comporte les éléments de droit et de fait relatifs à la situation particulière de l'intéressé et satisfait ainsi à l'obligation de motivation, alors même qu'elle ne comporte pas une description exhaustive de la situation personnelle de M. B... au regard de son projet de mariage avec une ressortissante française et de son droit au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement contestée doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France et qu'à la date de la décision litigieuse, il n'était pas en possession d'un titre de séjour valide ; qu'ainsi, le requérant entrait dans le cas visé par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de l'obliger à quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a déposé à la mairie de Lourdes un dossier en vue de son mariage avec une ressortissante française ; que, le 18 septembre 2013, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarbes, estimant qu'il existait un doute sérieux sur le consentement matrimonial, a, sur le fondement de l'article 175-2 du code civil, diligenté une enquête et ordonné à la mairie de ne pas célébrer le mariage de l'intéressé jusqu'à la décision à intervenir à l'issue de l'enquête ; que cette enquête a révélé le caractère irrégulier de l'entrée et du séjour en France de M. B...lequel, depuis son entrée sur le territoire national, en septembre 2011 selon ses déclarations, n'avait pas demandé la régularisation de sa situation administrative ; qu'ainsi, et alors même que le procureur de la République s'est opposé à la célébration du mariage deux jours après l'édiction de la mesure d'éloignement, le préfet des Hautes-Pyrénées, comme il l'a mentionné dans son arrêté, s'est borné à vouloir mettre fin à la présence irrégulière de M.B..., dont il n'avait pu avoir connaissance qu'à la suite de l'audition de ce dernier par les services de police ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée ne saurait être regardée comme ayant pour motif déterminant de faire obstacle à son projet de mariage et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ou de procédure ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ", et qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et des libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ;

9. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas eu pour objet d'interdire au requérant de se marier, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du principe constitutionnel de la liberté du mariage, doivent être écartés ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant que M. B...soutient que sa relation avec MmeD..., de nationalité française, est ancienne et stable, et que cette dernière, qui a quatre enfants, serait de ce fait dans l'impossibilité de le suivre en Tunisie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et des propres déclarations de l'intéressé que la vie commune avec MmeD..., qui a débuté fin mai 2013, est très récente, leur relation ne s'étant nouée qu'en juillet 2012 ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que M. B...a précisé lors de son audition par les services de police que toute sa famille demeure en Tunisie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent du séjour en France de M. B...et de sa relation avec MmeD..., l'arrêté du 16 octobre 2013 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. B... ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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No 14BX01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01482
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-24;14bx01482 ?
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