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24/11/2014 | FRANCE | N°14BX02909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2014, 14BX02909


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2014 présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Serhan ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2014 du président du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2013 par laquelle le préfet de la Gironde lui a confirmé son courrier du 4 février 2013 aux termes duquel il l'a informé de l'exclusion et de la suppression rétroactive du revenu de remplacement à compter du 1er avril 2007 ;

2°) d'annuler cette décision ;
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Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2014 présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Serhan ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2014 du président du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2013 par laquelle le préfet de la Gironde lui a confirmé son courrier du 4 février 2013 aux termes duquel il l'a informé de l'exclusion et de la suppression rétroactive du revenu de remplacement à compter du 1er avril 2007 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2014 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Serhan, avocat de M.B... ;

1. Considérant que par une décision du 29 mai 2013, le préfet de la Gironde a rejeté le recours gracieux formé par M. B...à l'encontre de sa décision du 4 février 2013 portant exclusion et suppression rétroactive du revenu de remplacement perçu par ce dernier à compter du 1er avril 2007 ; que M. B...a contesté la décision du 29 mai 2013 devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que M. B...fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif qui a rejeté sa demande pour tardiveté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) " ; que l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; (...) " ; qu'enfin, en vertu des dispositions combinées de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier à compter de la date de cette décision ou, si un recours a été formé, lorsqu'il est statué sur ce recours ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a déposé le 29 juillet 2013 une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester la décision du 29 mai 2013 du préfet de la Gironde ; que par une décision du 17 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que cette décision n'est devenue définitive qu'après l'expiration du délai de recours de deux mois mentionné aux articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991, ce qui a eu pour effet, en application de l'article 38 du même décret, de faire courir à l'issue de ce délai un nouveau délai de deux mois pour contester la décision du 29 mai 2013 ; qu'ainsi, à la date du 26 novembre 2013 à laquelle le requérant a saisi le tribunal administratif, le délai de recours contre cette décision n'était pas encore expiré ; que, par suite, c'est à tort que que, par l'ordonnance attaquée du 30 septembre 2014, le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la tardiveté de la demande dont il était saisi pour rejeter celle-ci comme étant manifestement irrecevable ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statuer à nouveau sur la demande de M. B... ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1304250 du 30 septembre 2014 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 14BX02909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02909
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SERHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-24;14bx02909 ?
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